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LIVRE
PREMIER
DES DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE
I
DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
CHAPITRE
PREMIER
DE L'ELECTION ET DU CORPS ELECTORAL.
Art. 1er : L'élection est un
ensemble de procédures accomplies en vue d'une part, de la
désignation par tout ou partie du peuple souverain, de ses
représentants au sein des instances chargées de la gestion des
affaires publiques au niveau national ou local et d'autre part, d'un
référendum.
Art.2 : L'élection se fait
au suffrage universel, égal et secret, direct ou indirect.
Art.3 : Sont électeurs, les
personnes des deux sexes ayant la nationalité centrafricaine,
âgées de dix-huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits
civiques et qui sont régulièrement inscrites sur la liste
électorale ou en possession d'une décision ordonnant leur
inscription sur la liste électorale.
CHAPITRE
2
DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR
Art. 4 : Nul ne peut voter :
- s'il n'est inscrit sur la
liste électorale de la circonscription administrative où se trouve
son domicile ou sa résidence, sauf les cas de dérogation prévus
par la présente Ordonnance ;
- si vivant à l'étranger, il
n'est détenteur d'un passeport Centrafricain et s'il n'est
immatriculé depuis au moins six (6) mois à l'Ambassade ou au
Consulat de la République Centrafricaine dans le pays de sa
résidence et inscrit sur la liste électorale.
Art. 5 : Ne doivent pas être
inscrits sur la liste électorale : 1- les étrangers ; 2- les
individus condamnés pour crime ; 3- les majeurs incapables.
Art.6 : Ne peuvent être
inscrits sur la liste électorale les individus auxquels les
tribunaux ont interdit le droit d'élire ou d'être élus, par
application des lois en vigueur.
Art. 7 : Les électeurs
prenant part au scrutin se rendent, en personne, dans les bureaux de
vote où sont déposées les listes électorales sur lesquelles ils
sont inscrits.
Pour les élections
présidentielles (rajouté : et le Référendum) seulement, les
électeurs établis hors de la République Centrafricaine au moment
du vote peuvent prendre part personnellement au scrutin dans les
représentations diplomatiques et consulaires où ils sont inscrits.
Les fonctionnaires civils et
militaires ainsi que les travailleurs sont autorisés à voter dans
les bureaux de vote de leur lieu d'affectation, de leur détachement
ou de leur mission (modifié : de leurs lieux d'affectation, de
détachement ou de mission) au moment du scrutin, lorsqu'ils
apportent la preuve de leur inscription sur la liste du domicile
électoral antérieur.
Ils émargent alors sur la liste
complémentaire ouverte à cet effet dans chaque bureau de vote.
CHAPITRE
3
DE LA COMMISSION
ELECTORALE MIXTE INDEPENDANTE (C.E.M.I)
Art. 8 : Il est institué une
Commission Electorale Mixte Indépendante (C.E.M.I).
Art.
9 : La Commission Electorale Mixte Indépendante (CEMI) est chargée
en relation avec le Ministère de l'Intérieur, de la préparation,
de l'organisation, de la supervision et du contrôle des élections
présidentielles, législatives, régionales et municipales ainsi
que des consultations référendaires et d'en assurer la publication
des résultats provisoires au vu des procès-verbaux provenant des
bureaux de dépouillement. Elle est chargée notamment des tâches
suivantes :
- le recensement électoral ;
- l'élaboration de la liste électorale ;
- l'impression et la distribution dans les délais des cartes
d'électeur ;
- l'élaboration de la liste des bureaux de vote et de
dépouillement ainsi que leur implantation puis leur communication
aux candidats ou à leurs représentants ;
- la proposition au Ministre de l'Intérieur de la nomination des
Présidents des bureaux de vote et Présidents des bureaux de
dépouillement et leur formation ;
- la composition des bureaux de vote et bureaux de dépouillement ;
- l'enregistrement des candidatures aux élections présidentielles,
législatives, régionales et municipales avec l'appui du Ministère
de l'Intérieur ;
- l'édition des bulletins de vote conformes aux couleurs et signes
retenus par les candidats ;
- l'organisation de la campagne de sensibilisation et d'éducation
pré-électorales ;
- le contrôle du bon déroulement de la campagne électorale ;
- la confection et la distribution des matériels et documents
électoraux, le cas échéant en présence des candidats ou leurs
représentants ;
- la fourniture en quantité suffisante des matériels et bulletins
de vote dans tous les bureaux de vote et de dépouillement ;
- la révision de la carte d'implantation des bureaux de vote ;
- la transmission par la voie la plus sûre et la plus rapide des
résultats du scrutin à l'organe chargé de leur proclamation ;
- la mise en place par les autorités compétentes des mesures de
sécurité adéquates pendant la durée du processus électoral ;
- le contrôle de la régularité du vote, du dépouillement, du
recensement, des suffrages de la collecte et de la centralisation
des résultats ;
- le contrôle de la stricte application du Code Electoral.
Art. 10 : La CEMI est
organisée comme suit :
- au niveau national : la Coordination Nationale ;
- au niveau sous-préfectoral : Le Comité sous-préfectoral ;
- au niveau de Bangui : Le Comité d'Arrondissement ;
- à l'étranger, uniquement pour les élections présidentielles
(rajouté : et les référendums) : le Comité d'Ambassade ou de
Consulat.
Art. 11 : La Coordination
Nationale de la CEMI comprend 31 membres répartis ainsi qu'il suit
:
- un (1) Président : une personnalité centrafricaine neutre élue
par les membres de la Coordination nationale, sur proposition
conjointe du Premier Ministre et du Président du Conseil National
de Transition, à raison de deux (2) candidats par personnalité ;
- dix (10) représentants des Partis Politiques ;
- dix (10) représentants de l'Administration ;
- dix (10) représentants de la Société Civile.
Art. 12 : La Coordination de
la CEMI est dirigée par un bureau composé ainsi qu'il suit :
- un (1) Président : une personnalité centrafricaine neutre élue
conformément à l'article 12 (rectifié : article 11) ci-dessus ;
- un (1) Vice-Président, représentant de l'Administration ;
- un (1) Vice-Président, représentant des Partis Politiques ; - un
(1) Rapporteur Général, représentant de la Société Civile ;
- un (1) Rapporteur Général Adjoint, représentant des Partis
Politiques ;
- un (1) Trésorier Général, représentant de l'Administration ;
- un (1) Trésorier Général Adjoint, représentant de la Société
Civile.
Art. 13 : Le Comité
sous-préfectoral, d'arrondissement et d'Ambassade ou de Consulat
(uniquement pour les élections présidentielles) (rajouté : et les
référendums), comprend 31 (modifié : trente (30) membres) membres
au plus :
- dix (10) représentants de l'Administration ;
- dix (10) représentants des Partis Politiques ;
- dix (10) représentants de la Société Civile.
Il est dirigé par un Bureau
composé ainsi qu'il suit :
- Un Président : une personnalité centrafricaine neutre élue par
les membres des Comités sous-préfectoraux, d'arrondissement,
d'Ambassade ou de Consulat :
- un (1) Vice-Président, représentant des Partis Politiques ;
- un (1) Rapporteur Général, représentant de la Société Civile
;
- un (1) Rapporteur Général Adjoint, représentant des Partis
Politiques ;
- un (1) Trésorier Général, représentant de l'Administration ;
- un (1) Trésorier Général Adjoint, représentant de la Société
Civile.
Art. 14 : Les autres membres
du Bureau sont désignés par leurs entités respectives. Les listes
des représentants sont transmises au Ministre de l'Intérieur.
Art. 15 : Les membres de la
CEMI sont désignés sur la base des critères de compétence,
d'intégrité morale et de civisme.
Art. 16 : Un décret du
Président de la République, entérine la liste des membres du
Bureau de la Coordination Nationale. Un arrêté du Ministre de
l'Intérieur entérine la liste des membres du Comité
sous-préfectoral, d'arrondissement et d'Ambassade ou de Consulat.
Art. 17 : Ne peuvent être
désignés en qualité de membres de la CEMI :
- les membres du Gouvernement ;
- les membres du Conseil National de Transition ;
- les membres du Comité de Suivi des Actes du Dialogue National ;
- les magistrats en activité ;
- les personnes exerçant un mandat électif ;
- les préfets ;
- les personnes inéligibles ;
- les candidats aux élections organisées par la CEMI.
Art. 18 : Ne peuvent être
désignés en qualité de Présidents des Comités locaux de la CEMI
dont ils sont membres de droit, les Sous-Préfets, les Chefs de
Poste de Contrôle Administratif (PCA), les Maires ou les
Présidents des Délégations Spéciales de Communes ainsi que les
Présidents des Comités Administratifs d'Arrondissements.
Art. 19 : La CEMI est
autonome. Elle adopte en conséquence son budget et son Règlement
Intérieur qui sont entérinés par décrets pris en Conseil des
Ministres.
La CEMI est mise en place dès
le début du processus électoral et, en tout état de cause,
quatre-vingt dix (90) jours au moins avant le scrutin programmé.
L'Etat met à la disposition de
la CEMI les moyens financiers prévus au budget ainsi que les moyens
matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.
Les frais de fonctionnement de
la CEMI et de ses démembrements sont à la charge de l'Etat et font
l'objet d'une inscription au budget national.
Le montant des indemnités des
membres de la CEMI est fixé par décret avant leur nomination.
Art. 20 : Dans sa mission de
supervision et de contrôle des élections, la CEMI peut collaborer
avec les observateurs internationaux agréés.
Elle est, conjointement avec le
Ministre de l'Intérieur, destinataire de l'ampliation de leur
rapport d'observations.
Dans le cadre de leur mission,
les membres de la CEMI ont accès à toutes sources d'information et
aux médias publics.
Les responsables et agents de
l'Administration ainsi que les Présidents des bureaux de vote et
Présidents des bureaux de dépouillement sont tenus de fournir aux
membres de la CEMI tous les renseignements et de leur communiquer
tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans
l'accomplissement de leur mission.
La CEMI informe régulièrement
l'opinion publique de ses activités et des décisions prises par la
presse ou tout autre voie jugée opportune.
Art. 21 : Avant leur entrée
en fonction, les membres de la CEMI prêtent, devant le Tribunal de
Grande Instance, le serment de :
a) respecter les dispositions du Code Electoral et des textes
relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la CEMI ;
b) observer :
- une attitude d'impartialité, de sérénité et de transparence ;
- la stricte obligation de réserve ;
- le secret de délibération.
Art. 22 : Le Ministère de
l'Intérieur est chargé de la conservation des biens meubles et
immeubles, ainsi que des archives de la CEMI. Après chaque scrutin,
la CEMI fait un rapport général sur le déroulement des
opérations électorales qu'elle rend public.
Art. 23 : Le mandat de la
CEMI prend fin de plein droit, quarante-cinq (45) jours après la
proclamation officielle des résultats des scrutins.
TITRE
II
DES LISTES ELECTORALES
Art. 24 : L'inscription sur
les listes électorales est obligatoire.
Il existe une liste électorale pour chaque village ou quartier de
ville, chaque circonscription électorale (Sous-Préfecture/Arrondissement),
chaque Préfecture et chaque Représentation Diplomatique et
Consulaire ainsi qu'au niveau national, laquelle liste est
fractionnée par bureau de vote.
La liste électorale du village ou quartier de ville est constituée
par l'ensemble des citoyens inscrits à différents postes
d'établissement de liste électorale du village ou quartier de
ville.
La liste électorale de la Commune est constituée par l'ensemble
des listes électorales des villages et quartiers de ville du
ressort de la Commune. Elle est affichée au Chef-lieu de cette
unité administrative à un ou plusieurs endroits désignés par le
Maire.
La liste électorale de la circonscription électorale (Sous-Préfecture/Arrondissement)
est constituée par l'ensemble des listes électorales des communes
de la Circonscription Electorale.
Elle est affichée dans un lieu
public de la Circonscription Electorale à un ou plusieurs endroits
déterminés par le Sous-Préfet. La liste électorale de la
Représentation Diplomatique ou Consulaire est affichée à
l'Ambassade ou au Consulat.
La liste électorale nationale est constituée par l'ensemble des
listes électorales des Préfectures et des Représentations
Diplomatiques et Consulaires.
Art. 25 : Nul ne peut être
inscrit sur plusieurs listes électorales, ni être inscrit
plusieurs fois sur la même liste.
Art. 26 : Sont inscrites sur
la liste électorale d'une circonscription administrative, les
personnes de nationalité centrafricaine des deux sexes, âgées de
(rajouté : dix huit) 18 ans révolus, résidant depuis six (6) mois
au moins, dans la circonscription au 31 mars de l'année en cours.
Elles doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas tomber sous
le coup des interdictions prévues par la loi ou prononcées par le
juge.
Art. 27 : Les opérations
d'inscription sur les listes électorales se déroulent dans chaque
commune sous la supervision d'un comité de recensement de cinq (5)
membres dont le Maire, membre du Comité Local.
Les Comités de recensement sont composés par les membres des
Comités sous-préfectoraux et d'Arrondissement.
Dans chaque village ou quartier de ville, l'inscription sur les
listes électorales est assurée par une équipe de trois (3)
membres désignés par la Coordination Nationale de la CEMI sur
proposition du Comité sous-préfectoral et d'Arrondissement de la
CEMI. Cette équipe est assistée par le Chef de village ou de
quartier de ville ou son représentant.
Dans chaque Ambassade ou dans chaque Consulat, les opérations
d'inscription sur la liste électorale se déroulent sous la
supervision d'un comité de trois (3) membres désignés par la
CEMI, parmi les Centrafricains résidant dans la juridiction de
cette Ambassade ou de ce Consulat, sur proposition des candidats aux
élections présidentielles.
Les représentants des Partis Politiques légalement constitués
peuvent assister aux séances d'inscription sur les listes
électorales aussi bien à l'intérieur du territoire national que
dans les Ambassades ou les Consulats de la République
Centrafricaine.
L'Ambassade ou le Consulat doit adresser copie de la liste
électorale ainsi établie à la structure électorale dès la
clôture des inscriptions et sans délai, par voie diplomatique.
Art. 28 : L'inscription sur
une liste électorale s'effectue sur présentation de la carte
nationale d'identité, de l'acte de naissance ou du jugement
supplétif, du passeport, du livret militaire, du permis de
conduire, du livret de pension civile ou militaire.
A défaut de l'une de ces pièces, ou en cas de doute sur
l'identité, la nationalité centrafricaine, le lieu de résidence
ou l'âge du candidat à l'inscription, le bureau d'inscription
requiert le témoignage écrit et signé du représentant du conseil
de village ou du quartier de ville et contresigné par le président
du bureau d'inscription.
A cet effet, un registre spécial de formulaire conçu par la CEMI
est mis à la disposition des bureaux d'inscription. Le faux
témoignage est puni des peines prévues par la loi.
Art. 29 : A la clôture de
l'inscription, il est dressé un procès-verbal en cinq (5)
exemplaires.
L'original est annexé au registre électoral et conservé avec lui
à la Mairie, à l'Ambassade ou au Consulat tandis que les copies
sont adressées :
- une, au Ministère de l'Intérieur ;
- une, à l'organe chargé de la proclamation des résultats
définitifs ;
- deux, à la Coordination Nationale de la CEMI avec une copie des
listes électorales.
Art .30 : Les listes
électorales sont permanentes et informatisées. Elles font l'objet
d'une révision avant toute élection sauf si celle-ci intervient
moins de six (6) mois après la précédente élection.
Art. 31 : Les listes
électorales comportent les noms, prénoms, sexe, profession, date
et lieu de naissance, filiation ainsi que le domicile des
électeurs.
Art.32 : Les listes
électorales sont permanentes et font l'objet de révision, dans les
conditions décrites à l'article 30 ci-dessus, du 1ER décembre au
31 mars, à la diligence de l'autorité administrative, chargée de
les établir et qui désigne, à cet effet, une commission composée
des notables et des représentants des partis politiques.
Pendant toute l'année qui suit la fin de la période de révision,
l'élection est faite sur la base de la liste révisée.
Art.33 : Les listes
électorales peuvent être consultées du 1ER janvier au 28 février
de chaque année.
Il en est de même pour les tableaux d'addition et de retranchement
qui font l'objet d'affiches apposées dans les lieux publics et
appuyées par les communiqués radiodiffusés.
Les électeurs en sont informés par des affiches apposées dans les
lieux publics.
Art.34 : Pendant le délai
fixé ci-dessus, tout électeur figurant sur la liste doit réclamer
soit des inscriptions nouvelles, soit des radiations.
Dans le même délai, toute personne omise sur la liste peut
réclamer son inscription et toute personne qui a changé de
résidence peut obtenir un changement d'inscription, à condition de
présenter un certificat de radiation de la liste du domicile
électoral antérieur et remplir la condition de résidence fixée
à l'article 26.
Art.35 : Les électeurs
décédés devront être rayés de la liste électorale aussitôt
que l'acte de décès aura été dressé.
Toute personne a le droit d'exiger la radiation d'électeurs
décédés en rapportant par tous moyens la preuve du décès.
Art.36 : Toute réclamation
est inscrite par ordre de date sur le registre ouvert à cet effet,
coté et paraphé par le Président du Tribunal de Grande Instance.
Il en est donné récépissé.
L'électeur dont l'inscription est contestée ou qui aura été
l'objet d'une radiation d'office de la part de la commission prévue
à l'article 32, en sera averti par l'autorité administrative ou
communale. Il aura un délai de dix (10) jours francs à compter de
l'avertissement pour présenter ses observations.
Art.37 : L'autorité
administrative dépositaire de la liste électorale doit statuer sur
les réclamations qui lui sont présentées dans les meilleurs
délais et, en tout cas, avant le 31 mars, date à laquelle la liste
est close. La décision est notifiée à l'intéressé.
Art.38 : Sont inscrites ou
radiées, même après clôture de la liste au plus tard un (1) mois
avant le scrutin, les personnes dont l'inscription aura été
ordonnée ou celles auxquelles les tribunaux auront interdit le
droit de vote conformément à la loi.
Art.39 : Peuvent également
être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes
de révision :
1. les fonctionnaires et agents des administrations civiles et
militaires mutés ou admis à faire valoir leur droit à la retraite
et ayant changé de domicile, après la clôture des délais
d'inscription ainsi que les membres de leur famille.
2. les travailleurs mutés ou admis à faire valoir leur droit à la
retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les
membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la
mutation ou de la mise à la retraite.
Art.40 : Les autorités
administratives ou communales concernées par un changement de
résidence se tiennent mutuellement informées des radiations ou
mutations effectuées. A défaut d'information, la production d'un
certificat de radiation doit être exigée de toute personne qui
argue de son changement de résidence, pour demander son inscription
sur la liste électorale.
Art.41 : Les citoyens
centrafricains résidant temporairement hors du territoire national
demeurent inscrits sur les listes électorales de leur dernière
résidence.
TITRE
III
DES CARTES D'ELECTEUR
Art.42 : L'inscription sur la
liste électorale est attestée par la délivrance d'une carte
d'électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la
participation au scrutin.
La carte d'électeur, éventuellement munie d'une photo, mentionne
obligatoirement l'indication de la circonscription électorale, du
bureau de vote, un numéro de matricule correspondant au numéro
d'inscription sur la liste électorale, le sexe, les noms, prénoms,
date et lieu de naissance, la filiation, le domicile de l'électeur,
son empreinte digitale et les cases destinées à recevoir le cachet
ou le poinçon de contrôle au jour du vote.
Art.43 : La carte d'électeur
est personnelle. Elle ne peut être cédée. Elle est utilisable
pour toutes les élections dans lesquelles l'électeur est appelé
à voter. Elle ne peut être renouvelée qu'en cas de
détérioration, perte ou lorsque la totalité des cases aura été
utilisée.
Art.44 : A chaque convocation
du corps électoral, l'autorité administrative compétente informe,
par tous les moyens, le public de la possibilité, pour les
électeurs inscrits dont la carte est perdue ou détériorée, d'en
obtenir une nouvelle.
L'Administration peut prescrire, si cela s'avère nécessaire, le
renouvellement général des cartes d'électeur. Dans ce cas, la
distribution des nouvelles cartes doit être achevée au moins un
(1) mois avant la date du scrutin.
Art.45 : Les cartes d'électeur sont imprimées par les soins de la
CEMI qui se charge de les faire parvenir aux comités locaux dans
des cantines scellées, en présence des représentants des
candidats. Il en sera donné décharge.
La distribution des cartes d'électeur se fait par les présidents
des Comités locaux en présence des représentants des candidats
conformément à l'alinéa 1er de l'article 42 ci-dessus.
Les cartes d'électeur non distribuées sont conservées dans des
cantines fermées et scellées par le Président du Comité local de
la CEMI, en présence des représentants des candidats et
transférées accompagnées des procès-verbaux de scellé et des
clés à la Gendarmerie ou à la Police pour en assurer la garde.
TITRE
IV
DES CANDIDATURES
Art. 46 : Tout candidat à un
mandat électif doit constituer et déposer, auprès de la CEMI,
(rajouté : et de l'Administration) un dossier de candidature dans
les conditions, formes et délais prévus pour chaque élection et
comportant les pièces suivantes :
- une (1) déclaration de candidature en trois (3) exemplaires ;
- une (1) profession de foi signée de la main du candidat ;
- une (1) copie d'acte de naissance certifiée conforme à
l'original ou un jugement supplétif en tenant lieu ; - un (1)
certificat de nationalité ;
- un (1) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3)
mois ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur indiquant que le
candidat remplit les conditions d'éligibilité prévues par la loi
;
- un (1) certificat médical datant de moins de trois (3) mois.
Toutefois, la CEMI (rajouté
: et l'Administration) se réserve le droit de vérifier la
fiabilité des documents ainsi produits (en collaboration avec
l'Administration.)supprimé
Art. 47 : La déclaration de
candidature, revêtue de la signature du candidat, doit indiquer :
1. les nom, prénoms, sexe,
date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile ;
2. la dénomination du parti
ou de l'organisation politique dont il se réclame sinon la
déclaration selon laquelle il est candidat indépendant ;
3. la couleur ou le signe
agréé pour l'impression des affiches électorales, circulaires et
bulletins de vote, couleur et signe qui doivent être différents
pour chaque candidat ou liste de candidats.
Art.48 : Le dossier de
candidature doit être déposé, pour enregistrement, par le
candidat ou son mandataire :
- trente (30) jours au plus tard avant l'ouverture des campagnes
pour les élections présidentielles ;
- trente (30) jours au plus tard avant l'ouverture des campagnes
pour les élections législatives, régionales ou municipales.
Le dossier est enregistré
dès réception et il est donné récépissé provisoire comportant
un numéro d'ordre. Un récépissé définitif est délivré dans
les huit (8) jours, après vérification de la régularité de la
candidature.
La CEMI, saisie d'une
décision de justice, constate l'inéligibilité du candidat et fait
procéder au reclassement des candidats de la liste concernée.
Un exemplaire de la liste de
candidatures est ensuite affiché.
Art.49 : Le retrait d'une ou
de plusieurs candidatures peut être présenté pendant la période
prévue à l'article 48. Le retrait doit être enregistré comme le
dossier de candidature. Il donne lieu au remboursement intégral du
cautionnement.
Art.50 : Nul ne peut être
candidat dans plusieurs circonscriptions. L'existence d'une
candidature multiple entraîne la nullité, de plein droit, des
candidatures intéressées.
TITRE
V
DES BULLETINS DE VOTE
Art.51 : Le vote se déroule
à bulletin unique.
Est interdite dans le logo,
la combinaison des cinq (5) couleurs de l'emblème national : bleu,
blanc, vert, jaune et rouge.
Art.52 : Les bulletins de
vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
Art.53 : Les bulletins de
vote sont imprimés par les soins de la CEMI qui se charge de les
faire parvenir aux comités locaux, quinze (15) jours au moins avant
le scrutin. Il en sera donné décharge.
Les présidents des comités
locaux de la CEMI qui réceptionnent les bulletins de vote en
présence des membres du comité, feront diligence pour les
répartir entre les bureaux de vote afin qu'ils soient en place
avant l'ouverture du scrutin. Les bulletins de vote, fournis par la
CEMI, sont répartis dans les bureaux de vote en nombre égal à
celui des électeurs inscrits, plus un supplément de dix pour cent
(10 %) de ce nombre.
Les bulletins sont remis au
président du bureau de vote qui en donne décharge en présence des
assesseurs.
Art. 54 : Le Président du
bureau de vote est, pendant le scrutin, responsable de
l'approvisionnement du bureau en bulletins de vote. Il veille à ce
qu'ils soient en nombre suffisant.
TITRE
VI
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Art. 55 : Sur rapport de la
CEMI, les électeurs sont convoqués au moins soixante (60) jours
avant le scrutin par décret pris en Conseil des Ministres qui
détermine l'objet de la consultation, fixe le jour du scrutin ainsi
que les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale.
La campagne électorale est
ouverte le quatorzième jour qui précède celui du scrutin.
Elle est close le vendredi à
minuit précédant le jour du scrutin.
Toute propagande électorale
est interdite en dehors de la période ainsi fixée.
Art.56 : La propagande
électorale se fait par affiches, banderoles, réunions, discours
publics, radio, télévision, presse écrite, distribution de
circulaires et objets publicitaires ;
Pendant la durée de la
période électorale, des emplacements spéciaux sont réservés par
l'autorité locale, pour l'apposition des affiches électorales.
Les emplacements sont
attribués dans l'ordre des candidatures.
Dans chacun de ces
emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
Le nombre maximum de ces
emplacements, en dehors de celui à côté des bureaux de vote, sera
fixé par décret pour chaque élection.
Sont interdites l'affiche en
dehors des emplacements réservés et la destruction d'affiche d'un
candidat tiers.
Art.57 : Les modèles des
affiches et circulaires sont limités et définis ainsi qu'il suit :
1. Une affiche de propagande de 60 cm x 80 cm ;
2. Une affiche de 20 cm x 40
cm pour annoncer la tenue des réunions électorales et ne devant
comporter que les renseignements concernant la date et le lieu de la
réunion ainsi que les noms des candidats ;
3. Une circulaire de format
21 cm x 29,7 cm. Le nombre est limité, pour chaque affiche, à deux
par bureau de vote.
Art. 58 : Les affiches,
circulaires et banderoles doivent être de la couleur attribuée au
candidat et porter éventuellement le numéro d'ordre ou le signe
distinctif de celui-ci.
Sont interdites, les affiches,
les circulaires et banderoles qui contiennent une combinaison
complète des cinq couleurs de l'emblème national : bleu, blanc,
vert, jaune et rouge.
Art. 59 : L'impression et la
répartition des affiches, circulaires et banderoles sont faites par
les soins des candidats ou partis politiques en compétition.
La CEMI ne prend en charge
que les frais d'impression des bulletins, y compris le coût du
papier, à concurrence du nombre limité à l'article53.
Art. 60 : La propagande
électorale est libre sous réserve du respect mutuel de la personne
des candidats et du citoyen, de l'ordre public et des textes en
vigueur relatifs aux réunions publiques et à la liberté de la
presse.
Les modalités de répartition
sur les médias publics de tranches d'antenne entre les candidats,
lors des campagnes électorales, sont déterminées par un organe
indépendant doté du pouvoir de régulation conformément aux
textes en vigueur.
Art. 61 : Il est interdit à
tout candidat d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, le
patrimoine et le personnel de l'Etat, à l'exception de ceux
autorisés par le statut du Chef de l'Etat, s'il est candidat, et
qui sont strictement nécessaires à l'exercice de ses fonctions au
cours de la campagne.
TITRE
VII
DES BUREAUX DE VOTE
Art. 62 : Soixante (60) jours
avant le début de la campagne électorale, le nombre et la
localisation des bureaux de vote de chaque circonscription
électorale sont arrêtés et publiés par la CEMI.
Est interdite, l'installation
des bureaux de vote dans les casernes militaires et les lieux de
culte.
Les militaires sont
autorisés à voter dans les bureaux de vote des arrondissements
avoisinant leurs casernements.
Le vote a lieu dans les
locaux désignés à cet effet par la CEMI, à raison d'un bureau
pour un maximum de mille (1000) électeurs inscrits sur la liste
électorale.
Art. 63 : Le bureau de vote
est composé d'un (1) président et de deux (2) assesseurs nommés
quarante-cinq (45) jours avant le début de la campagne électorale
par le Ministre de l'Intérieur, sur proposition de la CEMI, parmi
les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote,
sur la base des critères de compétence, d'intégrité morale et de
civisme.
La décision ainsi prise est
adressée aux sous- Préfets qui la notifient, avant l'ouverture de
la campagne électorale aux intéressés.
Le Chef des Forces de
Sécurité Publique compétent (Commissaire de Police ou Commandant
de Brigade de Gendarmerie)(rajouté : ou Commandant de la Police
Municipale) en reçoit ampliation.
En cas de défaillance d'un
membre du bureau constatée à l'ouverture ou au cours du scrutin,
il est pourvu à son remplacement par le Président qui choisit au
sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le
français et mention en est faite au procès-verbal.
En cas de défaillance du
Président du bureau, il est remplacé par le premier assesseur dans
l'ordre de nomination. Il est ensuite procédé au recrutement d'un
nouvel assesseur parmi les électeurs présents sachant lire et
écrire le français et mention en est portée au procès-verbal.
Le Président et les
assesseurs doivent savoir lire et écrire. Ils sont astreints à la
surveillance de l''urne pendant toute la durée du scrutin.
Art. 64 : Il est installé,
dans chaque bureau de vote, un ou plusieurs isoloirs à raison d'un
pour un maximum de trois cents (300) électeurs. Les isoloirs
doivent être placés de manière à ne pas dissimuler au public les
opérations électorales tout en assurant le secret de vote.
Art. 65 : L'urne, dont au
moins l'une des faces est vitrée, est placée en évidence devant
les membres du bureau. Elle a une seule ouverture destinée à
laisser passer le bulletin de vote. Elle est munie de deux serrures
ou cadenas à mécanismes d'ouverture dissemblables dont les clés
sont détenues l'une par le président du bureau de vote, l'autre
par l'assesseur le plus âgé (ou, à défaut, par celui désigné
consensuellement par ses pairs.)supprimé
Art. 66 : Dans chaque bureau
de vote, sont mis à la disposition des électeurs le texte du
présent code, les textes particuliers à l'élection concernée
ainsi que la liste électorale.
Art. 67 : Seuls sont admis
dans la salle de vote les électeurs, les candidats ou leurs
représentants dûment mandatés, à raison d'un représentant par
candidat ou liste de candidats ainsi que toute personne
régulièrement autorisée par la CEMI.
Art. 68 : Le président est
responsable de la police de la salle de vote et de ses abords
immédiats. Il veille, avec l'aide de ses assesseurs, au bon
déroulement des opérations de vote, assume la responsabilité de
la sécurité et de la tranquillité de ces opérations et requiert,
le cas échéant, la force publique afin de maintenir l'ordre ou de
protéger l'urne. Il peut faire expulser, de la salle, toute
personne qui trouble ou qui tente de troubler, par son comportement,
la sécurité ou la sincérité du vote.
En aucun cas, la réquisition
de la force publique par le président du bureau de vote ne pourra
avoir pour effet d'empêcher les candidats ou leurs représentants
de contrôler les opérations électorales ou d'exercer les
prérogatives qui leur sont reconnues par la loi.
Les pouvoirs du président du
bureau de vote s'exercent sur le lieu de vote pendant la durée du
scrutin.
TITRE
VIII
DU SCRUTIN
Art. 69 : Le scrutin a
toujours lieu un dimanche et ne dure qu'un seul jour.
L'accès des bureaux de vote
est libre pendant toute la durée du scrutin.
Art. 70 : Le président
constate que le bureau de vote comporte une urne munie de cadenas,
trois isoloirs, un poinçon, un testeur, l'encre indélébile, un
bâton de cire, un dateur, un tampon encreur, une calculatrice, une
lampe ainsi qu'une table sur laquelle sont entreposés, en nombre
suffisant, les bulletins de vote, la liste électorale et que l'urne
est vide avant d'être fermée à clé.
Il rédige le procès-verbal et
déclare le scrutin ouvert.
Le scrutin est ouvert sans
interruption de six heures à seize heures.
Toutefois, le président du
bureau de vote peut, avec l'accord des assesseurs, décider
d'avancer l'heure de clôture du scrutin. Cette décision ne peut
être prise que si l'ensemble des électeurs inscrits s'est
présenté avant la fermeture du bureau de vote.
L'heure de la clôture peut
être retardée par la délibération du bureau en cas de trouble
ayant entraîné la suspension des opérations électorales d'une
durée équivalente.
Il en est de même en cas de
retard dans le démarrage du scrutin.
Art. 71 : Nulle force
publique ne peut, sauf réquisition du président du bureau de vote,
être placée dans la salle de vote ou aux abords immédiats.
Le port d'arme est formellement
proscrit à l'intérieur du bureau de vote et aux abords immédiats
sous peine de poursuites pénales.
Les forces de l'ordre
nécessaires à la sécurisation du lieu de vote doivent être
stationnées à une distance suffisante pour ne pas intimider les
électeurs ou influencer leur vote.
Art. 72 : Le président du
bureau de vote, avec l'accord de l' autre assesseur, peut remplacer
sur le champ, celui qui aura été expulsé de la salle de vote.
Art. 73 : Deux (2) membres du
bureau au moins doivent être présents en permanence pendant le
déroulement du scrutin. Le président peut se faire remplacer par
l'un de ses assesseurs.
Art. 74 : Le bureau se
prononce provisoirement sur toutes les difficultés touchant au
scrutin.
Ces difficultés sont, ainsi que
tout incident, consignés au procès-verbal de l'élection. Les
pièces et bulletins afférents y sont annexés après avoir été
paraphés par les membres du bureau.
Art. 75 : Outre la CEMI, tout
candidat, toute liste de candidats ou de leurs représentants
mandatés ont le droit de contrôler les diverses opérations de
vote, le dépouillement des bulletins et le décompte des voix.
Ils peuvent demander
l'inscription au procès-verbal, avant ou après la proclamation des
résultats du scrutin, de toutes observations formulées par eux.
Les observateurs dûment
agréés peuvent assister aux opérations électorales.
TITRE
IX
DU VOTE
Art. 76 : Le choix de
l'électeur est libre. Il est interdit à toute personne présente
dans le bureau d'influencer ce choix.
Art. 77 : Tout électeur,
inscrit sur la liste électorale de la circonscription, a
l'obligation de prendre part au vote dans le bureau auquel il est
rattaché.
Toutefois, sous réserve du
contrôle de leur carte d'identité, de leur carte d'électeur et de
leur titre de mission ou de congé, sont admis à voter en dehors de
leur lieu d'inscription, les agents de la force publique, les agents
de l'administration publique et privée.
Sont également admis à voter
en dehors de leur lieu d'inscription, les délégués des candidats
ou de liste de candidats dûment mandatés.
Dans chaque bureau de vote, il
est tenu un registre des noms de tous les électeurs ayant voté en
vertu des dérogations prévues dans le présent article.
Art. 78 : Nul ne peut être
admis à voter s'il n'est pas inscrit sur la liste électorale.
(Ceux des citoyens
centrafricains jouissant de leurs droits civiques qui ne s'étaient
pas fait inscrire sur une liste électorale peuvent obtenir leur
inscription sur décision de la CEMI.
Cette décision est prise sur présentation des
pièces justificatives de l'absence ou de l'empêchement de
l'intéressé durant la période d'inscription.)supprimé
Nul ne peut être admis à voter
s'il est porteur d'armes quelconques apparentes ou cachées, à
l'exception des agents des forces de l'ordre régulièrement en
mission et visés à l'article 71 ci-dessus.
Il est interdit en outre
d'introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.
Art. 79 : Le droit de vote
est suspendu :
1. pour les prévenus détenus
ou les accusés contumax ;
2. pour les personnes non
interdites mais enfermées dans un établissement psychiatrique ;
3. pour les personnes frappées
de déchéance et qui ne sont pas encore radiées de la liste
électorale.
Art. 80 : Nul ne peut voter
par procuration ou par correspondance.
Art. 81 : Avant de se rendre
dans l'isoloir, l'électeur s'approche du premier assesseur, lui
présente sa carte d'électeur ou l'expression de la décision en
tenant lieu.
L'assesseur doit s'assurer
qu'aucune trace d'encre indélébile n'est visible sur le doigt de
l'électeur.
Après vérification de
l'indication de la circonscription électorale, du bureau de vote,
du numéro matricule correspondant au numéro matricule
d'inscription sur la liste électorale, des nom et prénoms, date et
lieu de naissance et du domicile de l'électeur, l'assesseur met son
paraphe en face du nom du votant, le fait émarger ou apposer
l'empreinte du pouce gauche et lui remet le bulletin unique de vote.
L'électeur se soustrait dans l'isoloir à la vue du public afin de
faire son choix.
Le président tenant masquée
l'ouverture de l'urne, l'électeur y introduit son bulletin et le
président dit à haute voix : A VOTÉ.
Le second assesseur matérialise
le vote sur la carte de l'électeur à l'aide du cachet ou du
poinçon dans la case appropriée, fait tremper l'index gauche du
votant dans l'encre indélébile et lui remet sa carte.
Après l'opération de vote,
l'électeur quitte le bureau. Il ne doit pas stationner, ni
entretenir une conversation avec une des personnes autorisées à
demeurer dans la salle.
Tout électeur atteint
d'infirmité le mettant dans l'impossibilité de distinguer, de
faire son choix et de glisser son bulletin dans l'urne, est
autorisé à se faire assister d'un électeur de son choix.
Art.82 : Le Président du
bureau de vote prononce la clôture du scrutin et complète le
procès-verbal dressé lors de l'ouverture des opérations appuyé
éventuellement des requêtes aux fins d'annulation.
(Le président du bureau de vote et les
assesseurs signent le procès-verbal.)supprimé
- Remplacé par :
Le Président du bureau de vote et les assesseurs remettent, en
présence des candidats ou de leurs représentants dûment
mandatés, l'urne fermée contenant les bulletins, la liste
électorale ainsi que le Procès-Verbal signé par lui, ses
assesseurs, les candidats ou leurs représentants dûment mandatés
au Président du Centre de dépouillement dont il dépend.
TITRE
X
DU DEPOUILLEMENT
Art.83 : A la clôture du
scrutin, les bureaux de vote se transforment en bureaux de
dépouillement.
(Deux (02) électeurs parmi les
derniers, sachant lire et écrire, sont désignés par le Président
pour compléter le nombre des scrutateurs.)supprimé - Remplacé par
: Le Bureau de
dépouillement est composé d'un (1) Président et de quatre (4)
scrutateurs, nommés quarante cinq (45) jours avant le début de la
campagne électorale par le Ministre de l'Intérieur, sur
proposition de la CEMI, parmi les électeurs inscrits sur la liste
électorale du bureau de vote, sur la base des critères de
compétence, d'intégrité morale et de civisme.
La décision ainsi prise est
adressée aux Sous-Préfets qui la notifient avant l'ouverture de la
campagne électorale aux intéressés.
Le chef des forces de sécurité
publique compétent (Commissaire de Police, Commandant de Brigade de
Gendarmerie ou Commandant de la Police Municipale) en reçoit
ampliation.
En cas de défaillance du
Président du Bureau, il est remplacé par le premier scrutateur
dans l'ordre de nomination. Il est ensuite procédé au recrutement
d'un nouveau scrutateur parmi les électeurs présents sachant lire
et écrire, et mention en est portée au procès-verbal.
Le Président et les scrutateurs
doivent savoir lire et écrire.
Ils sont astreints de veiller au
bon déroulement des opérations de dépouillement pendant toute la
durée du dépouillement. Art.84 : Dès la clôture du scrutin, le
président du bureau de dépouillement procède publiquement, et en
présence des scrutateurs, des candidats ou de leurs représentants
à l'ouverture de l'urne, (rajouté : les unes après les autres) au
décompte des bulletins et des émargements. Si leur nombre
diffère, mention en est faite au procès-verbal.
Répétition de l'article 83
Le bureau de dépouillement
est composé d'un (1) Président et de quatre (4) scrutateurs,
nommés quarante cinq jours (45) jours avant le début de la
campagne électorale par le Ministre de l'Intérieur, sur
proposition de la CEMI, parmi les électeurs inscrits sur la liste
électorale du bureau de vote, sur la base des critères de
compétence, d'intégrité morale et de civisme.
La décision ainsi prise est
adressée aux Sous-Préfets qui la notifient avant l'ouverture de la
campagne électorale aux intéressés.
Le chef des forces de sécurité
publique compétent (Commissaire de Police, Commandant de Brigade de
Gendarmerie ou Commandant de la Police Municipale) en reçoit
ampliation.
En cas de défaillance du
Président du Bureau, il est remplacé par le premier scrutateur
dans l'ordre de nomination. Il est ensuite procédé au recrutement
d'un nouveau scrutateur parmi les électeurs présents sachant lire
et écrire, et mention en est portée au procès-verbal.
Le Président et les scrutateurs
doivent savoir lire et écrire.
Ils sont astreints de veiller au
bon déroulement des opérations de dépouillement pendant toute la
durée du dépouillement.
Le dépouillement qui se fait
sans désemparer doit se poursuivre sans discontinuer jusqu'à son
complet achèvement.
Toutefois, en cas de force
majeure, et pour des raisons de sécurité, de transparence, et de
fiabilité, le bureau peut décider, d'un commun accord de surseoir
aux opérations de dépouillement pour le jour suivant, à une heure
convenue d'accord parties. Dans ce cas, l' urne cadenassée doit
être déposée en un lieu sûr également convenu d'accord parties.
Art.85 : Le président du
bureau de dépouillement installe les quatre (04) scrutateurs autour
de la table de manière à permettre la libre circulation du public.
Le premier scrutateur déplie le
bulletin et le passe au deuxième qui en donne lecture à haute voix
pendant que le troisième et le quatrième inscrivent
individuellement les résultats sur une feuille de dépouillement.
Le bureau du dépouillement se
prononce provisoirement sur la validité des bulletins litigieux.
Les résultats sont relevés,
après contrôle par table, par le Président du bureau de
dépouillement, sur des feuilles de pointage préparées à cet
effet.
Art.86 : Seuls sont comptés
les bulletins fournis par la CEMI. N'entrent pas en ligne de compte
:
1. les bulletins blancs ;
2. les bulletins portant les signes extérieurs de reconnaissance ;
3. les bulletins portant les mentions injurieuses pour les candidats
ou pour les tiers ;
4. les bulletins imprimés, différents de ceux fournis par la CEMI
;
5. les bulletins comportant le choix de plusieurs candidats.
Art. 87 : Le procès-verbal
des opérations de dépouillement est rédigé en six (06)
exemplaires augmentés d'autant d'exemplaires qu'il y a de candidats
par le bureau et signé par les scrutateurs et le
Président.(rajouté : ainsi que par les candidats ou leurs
représentants dûment mandatés)
Les bulletins déclarés nuls y
sont annexés ainsi que la liste d'émargement des votes et les
feuilles de dépouillement du scrutin.
Une copie manuscrite des
résultats, en chiffres et en lettres et sans rature, certifiée
conforme par le Président du bureau de dépouillement et ses
scrutateurs, est communiquée aux représentants des candidats.
Le nombre de votants, celui des
suffrages valablement exprimés et celui des suffrages nuls sont
comptés séparément.
Le procès-verbal porte, en
outre, la mention des incidents éventuels survenus lors des
opérations de dépouillement ainsi que les réclamations et
requêtes aux fins d'annulation.
A la fin des opérations de
dépouillement, le président ordonne le silence dans la salle et
rend publics les résultats.
Art.88 : Les six (06)
exemplaires du procès-verbal sont répartis comme suit :
Le premier
exemplaire est affiché à l'entrée du bureau de dépouillement ;
Les
deuxième, troisième et quatrième exemplaires, sont transmis dans
une enveloppe scellée à la CEMI qui, en dehors du sien, se
chargera de les remettre respectivement à la Cour Constitutionnelle
et au Ministère de l'Intérieur ;
Le cinquième
exemplaire est transmis à la sous-préfecture pour y être
conservé comme archive administrative ;
Le sixième
exemplaire est transmis au comité local de la CEMI pour servir au
recensement des résultats provisoires de la circonscription
électorale.
Les autres
exemplaires sont destinés aux candidats. Le président du bureau de
dépouillement, une fois les opérations de dépouillement
terminées, remet la totalité des bulletins dans l'urne d'origine
qui est ensuite fermée à clé.
Les clés
sont ensuite placées dans l'enveloppe scellée, prévue à cet
effet.
Le président du bureau de
dépouillement fait acheminer dans les meilleurs délais, l'urne
fermée à clé contenant les bulletins, les listes électorales
ainsi que l'enveloppe scellée au comité local de la CEMI dans le
ressort duquel se situe le bureau de dépouillement.
Les résultats provisoires de la
circonscription électorale sont transmis à la CEMI qui procède au
recensement général et à la publication des résultats
provisoires dans le délai fixé pour chaque élection.
Art. 89 : Les listes
d'émargement des bureaux de vote sont tenues à la disposition des
électeurs qui pourront les consulter sur place, au chef-lieu de la
Sous- Préfecture et dans le cas de Bangui, à l'Hôtel de ville, à
l'Ambassade ou au Consulat pendant un délai de huit (8) jours à
partir de la proclamation des résultats.
Art. 90 : Il est interdit à
toute personne d'entrer dans les bureaux de dépouillement avec des
armes, sauf les cas prévus par la loi.
TITRE
XI
DE LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES
ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
Art. 91 : La Cour
Constitutionnelle enregistre les contestations déposées auprès
des présidents des bureaux de vote et de dépouillement.
Elle enregistre également les
réclamations qui lui sont adressées directement par les électeurs
lorsque les présidents des bureaux de vote ou de dépouillement
auront refusé leur enregistrement.
Elle contrôle, sous peine de
rejet, si les réclamations sont écrites, motivées et comportent
les noms, prénoms, adresse et signature des demandeurs.
Art. 92 : La Cour
Constitutionnelle contrôle la régularité des opérations de vote
et de dépouillement. Elle procède aux rectifications d'erreurs
matérielles.
Art. 93 : Dans un délai
maximum de quinze (15) jours après le scrutin, la Cour
Constitutionnelle établit un rapport de synthèse.
Le Président de la Cour
Constitutionnelle proclame, dans ce délai, les résultats des
élections.
Le rapport de la Cour
Constitutionnelle est publié au Journal Officiel après la
proclamation des résultats.
TITRE
XII
DU CONTENTIEUX ELECTORAL
CHAPITRE
1ER
DU CONTENTIEUX DE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Art. 94 : Tout auteur d'une
réclamation concernant l'inscription sur les listes électorales
peut saisir le Tribunal de Grande Instance dans un délai de dix
(10) jours, à compter de la notification de la décision.
Le Tribunal est saisi par simple
requête à laquelle sont jointes toutes pièces justificatives.
Art. 95 : Le juge, saisi,
notifie la requête aux parties intéressées dès réception et
statue dans les quinze (15) jours, sans frais ni forme de
procédure, après simple avertissement de la date de l'audience
donnée aux parties au moins trois (3) jours à l'avance.
Art. 96 : Dans le cas où se
présente une question préjudicielle d'état, le juge renvoie les
parties à se pourvoir devant le Tribunal compétent et à justifier
de leur diligence sous quinzaine, faute de quoi, il sera passé
outre.
Art. 97 : Le Tribunal statue,
à charge d'appel, devant la Cour d'Appel dont l'arrêt est
définitivement et immédiatement exécutoire.
L'appel doit être formé, à
peine de forclusion, dans les dix (10) jours qui suivent la
notification du jugement aux parties. Il n'est pas suspensif.
Il est jugé selon la même
procédure et dans le même délai que devant le Tribunal de Grande
Instance.
CHAPITRE
2
DU CONTENTIEUX DE DECLARATION DE CANDIDATURE
Art.98 : Tout intéressé qui
estime qu'un dossier de candidature ne remplit pas les conditions
prévues peut, dans les soixante douze (72) heures qui suivent la
publication de la liste des candidats, saisir le Tribunal de Grande
Instance territorialement compétent qui statue dans les cinq (5)
jours.
En cas de refus injustifié
d'enregistrement d'une déclaration de candidature, le candidat
peut, dans les soixante douze (72) heures qui suivent la
notification, saisir le Tribunal de Grande Instance territorialement
compétent qui statue dans les cinq (5) jours.
Art. 99 : Les dispositions de
l'article 98 du présent Code ne s'appliquent pas à l'élection
présidentielle dont le contentieux relève de la Cour
Constitutionnelle.
CHAPITRE
3
DU CONTENTIEUX DES OPERATIONS ELECTORALES
Art. 100 : La Cour
Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les
contentieux des opérations électorales.
Art. 101 : Tout électeur n'a
le droit d'arguer de la nullité que des opérations électorales de
son bureau de vote.
Tout candidat, tout parti, toute
organisation ou tout groupement politique qui y a intérêt, a le
droit d'arguer de la nullité soit par lui-même, soit par son
représentant, des opérations électorales de la circonscription
électorale où il a posé sa candidature.
Art. 102 : La requête en
nullité des opérations électorales peut être, soit adressée
directement au Greffe de la Cour Constitutionnelle, soit consignée
au procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote ou
de dépouillement.
Dans le second cas, l'autorité
compétente la transmet à la Cour Constitutionnelle, par un extrait
certifié conforme du procès-verbal, dans les vingt-quatre (24)
heures.
Art. 103 : Dans tous les cas,
la requête doit, à peine d'irrecevabilité, parvenir à la Cour
Constitutionnelle dans le mois qui suit la proclamation des
résultats et être accompagnée d'un mémoire ampliatif.
Il en est donné récépissé.
Art. 104 : Notification du
recours est faite par les soins du Greffier en chef dans les cinq
(5) jours qui suivent l'enregistrement de la requête, au candidat
ou au parti, à l'organisation ou au groupement intéressé, en
l'informant qu'il dispose d'un délai de dix (10) jours, pour
déposer son mémoire en défense au Greffe de la Cour
Constitutionnelle et y faire connaître, s'il entend ou non
présenter des observations orales.
Il lui en est donné
récépissé.
Art. 105 : La Cour
Constitutionnelle statue dans les trente (30) jours qui suivent
l'enregistrement au Greffe.
La décision est notifiée, sous
huitaine, au Ministre de l'Intérieur qui, en cas d'annulation,
prend toutes dispositions pour le renouvellement des opérations
électorales.
Art. 106 : Si la Cour
Constitutionnelle rend une décision avant dire droit ordonnant une
enquête ou la production d'une preuve, elle doit statuer
définitivement dans un délai de quinze (15) jours.
Art. 107 : Dans tous les cas
où une requête implique solution préjudicielle, la Cour
Constitutionnelle est exceptionnellement habilitée à la trancher
au fond.
Art. 108 : Les candidats
proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit
définitivement statué sur les requêtes en annulation.
Art. 109 : En cas
d'annulation de tout ou partie des élections, le corps électoral
est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres dans un
délai de trois (3) mois.
Art. 110 : La constatation de
l'inéligibilité d'un candidat et l'existence de candidatures
multiples sont des causes d'annulation des élections.
Art. 111 : La violence, la
fraude, la corruption entachent d'irrégularité l'élection et
entraînent son annulation, s'il est reconnu par le juge qu'elles
ont faussé, d'une manière déterminante, le résultat du scrutin.
En cas d'inobservation des
conditions et formalités prescrites par les lois et règlements, le
juge apprécie si le vice constaté est de nature à entraîner
l'annulation des élections.
Art. 112 : En matière
électorale, la procédure est gratuite. Les extraits d'acte de
naissance ou les expéditions des jugements supplétifs d'acte de
naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs au cours
d'une procédure sont délivrés sur papier libre.
TITRE
XIII
DES DISPOSITIONS PENALES
Art. 113 : Les infractions à
l'article 58 seront punies d'une amende de cinquante mille (50.000)
à cinq cent mille (500.000) FCFA, à la charge du candidat et/ou de
l'imprimeur le cas échéant.
Art. 114 : Seront punis d'un
emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d'une amende de
cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA ou de
l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront empêché, par
un moyen quelconque, l'inscription sur les listes électorales d'une
ou plusieurs personnes à leur service ou placées sous leur
dépendance.
Art. 115 : Toute fraude dans
la délivrance, production d'un certificat d'inscription ou de
radiation des listes électorales sera punie d'un emprisonnement de
trois (3) à douze (12) mois et d'une amende de cinquante mille
(50.000) à cinq cent mille (500.000) FCFA ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Si l'auteur est fonctionnaire ou
agent de l'administration ou de la CEMI, la peine sera portée au
double.
Art. 116 : Quiconque aura
voté, en prenant faussement les noms et qualité d'un électeur
inscrit, sera puni d'un emprisonnement de trois (3) à douze (12)
mois et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille
(500.000) FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 117 : Toute personne qui
se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou
de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une
incapacité prévue par la loi ou aura réclamé et obtenu une
inscription sur deux ou plusieurs listes ou aura voté plus d'une
fois, sera puni d'un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois
et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille
(500.000) F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 118 : Tout fonctionnaire
ou agent d'une administration publique qui n'est ni candidat, ni en
position de disponibilité et qui aura participé à la propagande
électorale pendant les heures de service ou aura utilisé à cette
fin les moyens de service, sera puni d'une amende de cent mille
(100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA, (à l'exception de
ceux agissant conformément aux dispositions de l'article 61 du
présent code.)supprimé
Art. 119 : Toute propagande
électorale en dehors de la durée légale de la campagne
électorale, sera punie d'une peine de trois (3) à douze (12) mois
et d'une amende de deux cent mille (200.000) à un million
(1.000.000) F CFA.
Le cas échéant, les supports
de la propagande interdite seront confisqués.
Art. 120 : Tout candidat,
tout parti, tout groupement ou toute organisation politique qui
utilisera ou permettra l'utilisation de son panneau d'affichage dans
un autre but que la présentation et la défense de sa candidature
et de son programme, qui cèdera à un tiers son emplacement
d'affichage ou qui aura détruit ou fait détruire une affiche d'un
autre candidat ou liste de candidats sera passible d'une amende de
cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.
Sera punie de la même peine,
toute personne qui se sera rendue coupable d'entraves à la campagne
électorale d'un candidat.
Art. 121 : Les affiches
apposées ailleurs qu'aux emplacements y réservés seront enlevées
et les candidats contrevenants ainsi que toute personne agissant en
violation de l'interdiction édictée à l'article 56 in fine,
seront passibles d'une amende de cinquante mille (50.000) à deux
cent mille (200.000) F CFA.
Art. 122 : Seront punis d'un
emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d'une amende de
cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA ceux qui, à
l'aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou d'autres manœuvres
frauduleuses, auront détourné des suffrages ou déterminé un ou
plusieurs électeurs à s'abstenir de voter.
Art. 123 : Sauf cas de
réquisition prévu à l'article 71 du présent code, quiconque aura
été trouvé dans les bureaux de vote, de dépouillement et leurs
abords immédiats en possession d'une arme, sera puni d'un
emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d'une amende de
cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.
Art. 124 : Toute irruption
consommée ou tentée avec violence dans un bureau de vote en vue
d'empêcher un choix sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq
(5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille
(500.000) F CFA.
Sera également punie de la
même peine, toute irruption consommée ou tentée avec violence
dans un bureau de dépouillement des votes ou au siège d'un Comité
Local de la CEMI ou au siège de la CEMI, en vue de perturber les
opérations de dépouillement ou de recensement des résultats d'une
élection.
Si les auteurs des faits prévus
aux deux précédents alinéas étaient porteurs d'armes ou si le
scrutin a été violé, la peine sera l'emprisonnement de cinq (5)
à dix (10) ans et une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq
millions (5000.000) F CFA.
Art. 125 : Si le crime a
été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté,
soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs
circonscriptions, la peine sera les travaux forcés à temps.
Art. 126 : Quiconque se sera
rendu coupable d'outrage ou de violence, soit envers le bureau de
vote ou de dépouillement, soit envers l'un de ses membres, ou aura
par voie de fait ou menace, retardé ou empêché les opérations
électorales sera puni d'un emprisonnement de trois (3) à douze
(12) mois et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille
(500.000) F CFA.
Art. 127 : L'enlèvement des
urnes contenant les suffrages exprimés (et non encore
dépouillés)supprimé sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à
cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent
mille (500.000) F CFA.
Si cet enlèvement est effectué
avec violence, la peine sera l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix
(10) ans et l'amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions
(5.000.000) F CFA.
Art. 128 : Ceux qui, par voie
de fait, ou menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre
de perdre son emploi, soit d'exposer à un dommage sa famille ou sa
fortune, l'auront déterminé ou tenté d'influencer son vote,
seront punis d'un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et
d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F
CFA.
Art. 129 : Quiconque aura,
avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire
des lois ou règlements ou par tout acte frauduleux, changé ou
tenté de changer le résultat du scrutin, sera puni d'un
emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent
mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.
Art. 130 : Quiconque aura,
dans les conditions visées à l'article précédent, violé ou
tenté de violer le secret de vote ou tenté de porter atteinte à
sa sincérité, sera puni d'un emprisonnement de trois (3) à douze
(12) mois et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille
(500.000) F CFA.
Art. 131 : Les crimes et
délits relatifs à l'exercice des droits de vote et à l'élection
non expressément prévus dans le présent code, mais définis au
Code Pénal, seront punis conformément aux dispositions dudit code.
Art. 132 : En tout état de
cause, les tribunaux peuvent prononcer la privation des droits
civiques pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans.
Art. 133 : L'action publique
et l'action civile qui peuvent être intentées en vertu des
articles 113 à 132, à l'exception de l'article 126, sont
prescrites après six (6) mois à compter du jour de la proclamation
des résultats de l'élection.
Dans le cas de poursuite dans
le délai de six (6) mois, la prescription de droit commun
s'applique à partir de la date du déclenchement des poursuites.
Art. 134 : Les condamnations
prononcées en application des dispositions ci-dessus ne peuvent, en
aucun cas, avoir pour effet d'annuler les élections déclarées
valides ou devenues définitives par absence de recours contentieux
formé dans les délais légaux.
Art. 135 : Les dispositions
du présent livre s'appliquent à toutes les élections.

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