SOMMAIRE NOUVEAU CODE ELECTORAL

LIVRE DEUXIEME DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

LIVRE TROISIEME DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(ENTIEREMENT RAJOUTE)

LIVRE QUATRIEME DES DISPOSITIONS FINALES

LIVRE PREMIER

DES DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE I : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

CHAPITRE PREMIER : DE L’ELECTION ET DU CORPS ELECTORAL.

CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

CHAPITRE 3 : DE LA COMMISSION ELECTORALE  MIXTE INDEPENDANTE (C.E.M.I)

TITRE II : DES LISTES ELECTORALES

TITRE III : DES CARTES D’ELECTEUR

TITRE IV : DES CANDIDATURES

TITRE V :DES BULLETINS DE VOTE

TITRE VI : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

TITRE VII : DES BUREAUX DE VOTE

TITRE VIII :DU SCRUTIN

TITRE IX : DU VOTE

TITRE X : DU DEPOUILLEMENT

TITRE XI : DE LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET DE LA
 PROCLAMATION DES RESULTATS

TITRE XII : DU CONTENTIEUX ELECTORAL

CHAPITRE 1ER  : DU CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

CHAPITRE 2 : DU CONTENTIEUX DE DECLARATION DE CANDIDATURE

CHAPITRE 3 : DU CONTENTIEUX DES OPERATIONS ELECTORALES

TITRE XIII : DES DISPOSITIONS PENALES

LIVRE PREMIER
DES DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE I
DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

CHAPITRE PREMIER
DE L'ELECTION ET DU CORPS ELECTORAL.

Art. 1er : L'élection est un ensemble de procédures accomplies en vue d'une part, de la désignation par tout ou partie du peuple souverain, de ses représentants au sein des instances chargées de la gestion des affaires publiques au niveau national ou local et d'autre part, d'un référendum.

Art.2 : L'élection se fait au suffrage universel, égal et secret, direct ou indirect.

Art.3 : Sont électeurs, les personnes des deux sexes ayant la nationalité centrafricaine, âgées de dix-huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et qui sont régulièrement inscrites sur la liste électorale ou en possession d'une décision ordonnant leur inscription sur la liste électorale.

CHAPITRE 2
DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

Art. 4 : Nul ne peut voter :
             - s'il n'est inscrit sur la liste électorale de la circonscription administrative où se trouve son domicile ou sa résidence, sauf les cas de dérogation prévus par la présente Ordonnance ;
             - si vivant à l'étranger, il n'est détenteur d'un passeport Centrafricain et s'il n'est immatriculé depuis au moins six (6) mois à l'Ambassade ou au Consulat de la République Centrafricaine dans le pays de sa résidence et inscrit sur la liste électorale.

Art. 5 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 1- les étrangers ; 2- les individus condamnés pour crime ; 3- les majeurs incapables.

Art.6 : Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit d'élire ou d'être élus, par application des lois en vigueur.

Art. 7 : Les électeurs prenant part au scrutin se rendent, en personne, dans les bureaux de vote où sont déposées les listes électorales sur lesquelles ils sont inscrits.
             Pour les élections présidentielles (rajouté : et le Référendum) seulement, les électeurs établis hors de la République Centrafricaine au moment du vote peuvent prendre part personnellement au scrutin dans les représentations diplomatiques et consulaires où ils sont inscrits.
             Les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les travailleurs sont autorisés à voter dans les bureaux de vote de leur lieu d'affectation, de leur détachement ou de leur mission (modifié : de leurs lieux d'affectation, de détachement ou de mission) au moment du scrutin, lorsqu'ils apportent la preuve de leur inscription sur la liste du domicile électoral antérieur.
             Ils émargent alors sur la liste complémentaire ouverte à cet effet dans chaque bureau de vote.

CHAPITRE 3
DE LA COMMISSION ELECTORALE MIXTE INDEPENDANTE (C.E.M.I)

Art. 8 : Il est institué une Commission Electorale Mixte Indépendante (C.E.M.I).

Art. 9 : La Commission Electorale Mixte Indépendante (CEMI) est chargée en relation avec le Ministère de l'Intérieur, de la préparation, de l'organisation, de la supervision et du contrôle des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales ainsi que des consultations référendaires et d'en assurer la publication des résultats provisoires au vu des procès-verbaux provenant des bureaux de dépouillement. Elle est chargée notamment des tâches suivantes : 
             - le recensement électoral ;
             - l'élaboration de la liste électorale ;
             - l'impression et la distribution dans les délais des cartes d'électeur ;
             - l'élaboration de la liste des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que leur implantation puis leur communication aux candidats ou à leurs représentants ;
             - la proposition au Ministre de l'Intérieur de la nomination des Présidents des bureaux de vote et Présidents des bureaux de dépouillement et leur formation ;
             - la composition des bureaux de vote et bureaux de dépouillement ;
             - l'enregistrement des candidatures aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales avec l'appui du Ministère de l'Intérieur ;
             - l'édition des bulletins de vote conformes aux couleurs et signes retenus par les candidats ;
             - l'organisation de la campagne de sensibilisation et d'éducation pré-électorales ;
             - le contrôle du bon déroulement de la campagne électorale ;
             - la confection et la distribution des matériels et documents électoraux, le cas échéant en présence des candidats ou leurs représentants ;
             - la fourniture en quantité suffisante des matériels et bulletins de vote dans tous les bureaux de vote et de dépouillement ;
             - la révision de la carte d'implantation des bureaux de vote ;
             - la transmission par la voie la plus sûre et la plus rapide des résultats du scrutin à l'organe chargé de leur proclamation ;
             - la mise en place par les autorités compétentes des mesures de sécurité adéquates pendant la durée du processus électoral ;
             - le contrôle de la régularité du vote, du dépouillement, du recensement, des suffrages de la collecte et de la centralisation des résultats ;
             - le contrôle de la stricte application du Code Electoral.

Art. 10 : La CEMI est organisée comme suit :
             - au niveau national : la Coordination Nationale ;
             - au niveau sous-préfectoral : Le Comité sous-préfectoral ;
             - au niveau de Bangui : Le Comité d'Arrondissement ;
             - à l'étranger, uniquement pour les élections présidentielles (rajouté : et les référendums) : le Comité d'Ambassade ou de Consulat.

Art. 11 : La Coordination Nationale de la CEMI comprend 31 membres répartis ainsi qu'il suit :
             - un (1) Président : une personnalité centrafricaine neutre élue par les membres de la Coordination nationale, sur proposition conjointe du Premier Ministre et du Président du Conseil National de Transition, à raison de deux (2) candidats par personnalité ;
             - dix (10) représentants des Partis Politiques ;
             - dix (10) représentants de l'Administration ;
             - dix (10) représentants de la Société Civile.

Art. 12 : La Coordination de la CEMI est dirigée par un bureau composé ainsi qu'il suit :
             - un (1) Président : une personnalité centrafricaine neutre élue conformément à l'article 12 (rectifié : article 11) ci-dessus ;
             - un (1) Vice-Président, représentant de l'Administration ;
             - un (1) Vice-Président, représentant des Partis Politiques ; - un (1) Rapporteur Général, représentant de la Société Civile ;
             - un (1) Rapporteur Général Adjoint, représentant des Partis Politiques ;
             - un (1) Trésorier Général, représentant de l'Administration ;
             - un (1) Trésorier Général Adjoint, représentant de la Société Civile.

Art. 13 : Le Comité sous-préfectoral, d'arrondissement et d'Ambassade ou de Consulat (uniquement pour les élections présidentielles) (rajouté : et les référendums), comprend 31 (modifié : trente (30) membres) membres au plus :
             - dix (10) représentants de l'Administration ;
             - dix (10) représentants des Partis Politiques ;
             - dix (10) représentants de la Société Civile.

Il est dirigé par un Bureau composé ainsi qu'il suit :
             - Un Président : une personnalité centrafricaine neutre élue par les membres des Comités sous-préfectoraux, d'arrondissement, d'Ambassade ou de Consulat :
             - un (1) Vice-Président, représentant des Partis Politiques ;
             - un (1) Rapporteur Général, représentant de la Société Civile ;
             - un (1) Rapporteur Général Adjoint, représentant des Partis Politiques ;
             - un (1) Trésorier Général, représentant de l'Administration ;
             - un (1) Trésorier Général Adjoint, représentant de la Société Civile.

Art. 14 : Les autres membres du Bureau sont désignés par leurs entités respectives. Les listes des représentants sont transmises au Ministre de l'Intérieur.

Art. 15 : Les membres de la CEMI sont désignés sur la base des critères de compétence, d'intégrité morale et de civisme.

Art. 16 : Un décret du Président de la République, entérine la liste des membres du Bureau de la Coordination Nationale. Un arrêté du Ministre de l'Intérieur entérine la liste des membres du Comité sous-préfectoral, d'arrondissement et d'Ambassade ou de Consulat.

Art. 17 : Ne peuvent être désignés en qualité de membres de la CEMI :
             - les membres du Gouvernement ;
             - les membres du Conseil National de Transition ;
             - les membres du Comité de Suivi des Actes du Dialogue National ;
             - les magistrats en activité ;
             - les personnes exerçant un mandat électif ;
             - les préfets ;
             - les personnes inéligibles ;
             - les candidats aux élections organisées par la CEMI.

Art. 18 : Ne peuvent être désignés en qualité de Présidents des Comités locaux de la CEMI dont ils sont membres de droit, les Sous-Préfets, les Chefs de Poste de Contrôle Administratif (PCA), les Maires ou les Présidents des Délégations Spéciales de Communes ainsi que les Présidents des Comités Administratifs d'Arrondissements.

Art. 19 : La CEMI est autonome. Elle adopte en conséquence son budget et son Règlement Intérieur qui sont entérinés par décrets pris en Conseil des Ministres.
             La CEMI est mise en place dès le début du processus électoral et, en tout état de cause, quatre-vingt dix (90) jours au moins avant le scrutin programmé.
             L'Etat met à la disposition de la CEMI les moyens financiers prévus au budget ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
             Les frais de fonctionnement de la CEMI et de ses démembrements sont à la charge de l'Etat et font l'objet d'une inscription au budget national.
             Le montant des indemnités des membres de la CEMI est fixé par décret avant leur nomination.

Art. 20 : Dans sa mission de supervision et de contrôle des élections, la CEMI peut collaborer avec les observateurs internationaux agréés.
             Elle est, conjointement avec le Ministre de l'Intérieur, destinataire de l'ampliation de leur rapport d'observations.
             Dans le cadre de leur mission, les membres de la CEMI ont accès à toutes sources d'information et aux médias publics.
             Les responsables et agents de l'Administration ainsi que les Présidents des bureaux de vote et Présidents des bureaux de dépouillement sont tenus de fournir aux membres de la CEMI tous les renseignements et de leur communiquer tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l'accomplissement de leur mission.
             La CEMI informe régulièrement l'opinion publique de ses activités et des décisions prises par la presse ou tout autre voie jugée opportune.

Art. 21 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la CEMI prêtent, devant le Tribunal de Grande Instance, le serment de :
             a) respecter les dispositions du Code Electoral et des textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la CEMI ;
             b) observer :
             - une attitude d'impartialité, de sérénité et de transparence ;
             - la stricte obligation de réserve ;
             - le secret de délibération.

Art. 22 : Le Ministère de l'Intérieur est chargé de la conservation des biens meubles et immeubles, ainsi que des archives de la CEMI. Après chaque scrutin, la CEMI fait un rapport général sur le déroulement des opérations électorales qu'elle rend public.

Art. 23 : Le mandat de la CEMI prend fin de plein droit, quarante-cinq (45) jours après la proclamation officielle des résultats des scrutins.

TITRE II
DES LISTES ELECTORALES

Art. 24 : L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.
             Il existe une liste électorale pour chaque village ou quartier de ville, chaque circonscription électorale (Sous-Préfecture/Arrondissement), chaque Préfecture et chaque Représentation Diplomatique et Consulaire ainsi qu'au niveau national, laquelle liste est fractionnée par bureau de vote.
             La liste électorale du village ou quartier de ville est constituée par l'ensemble des citoyens inscrits à différents postes d'établissement de liste électorale du village ou quartier de ville.
             La liste électorale de la Commune est constituée par l'ensemble des listes électorales des villages et quartiers de ville du ressort de la Commune. Elle est affichée au Chef-lieu de cette unité administrative à un ou plusieurs endroits désignés par le Maire.
             La liste électorale de la circonscription électorale (Sous-Préfecture/Arrondissement) est constituée par l'ensemble des listes électorales des communes de la Circonscription Electorale.

             Elle est affichée dans un lieu public de la Circonscription Electorale à un ou plusieurs endroits déterminés par le Sous-Préfet. La liste électorale de la Représentation Diplomatique ou Consulaire est affichée à l'Ambassade ou au Consulat.
             La liste électorale nationale est constituée par l'ensemble des listes électorales des Préfectures et des Représentations Diplomatiques et Consulaires.

Art. 25 : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales, ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.

Art. 26 : Sont inscrites sur la liste électorale d'une circonscription administrative, les personnes de nationalité centrafricaine des deux sexes, âgées de (rajouté : dix huit) 18 ans révolus, résidant depuis six (6) mois au moins, dans la circonscription au 31 mars de l'année en cours.
             Elles doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas tomber sous le coup des interdictions prévues par la loi ou prononcées par le juge.

Art. 27 : Les opérations d'inscription sur les listes électorales se déroulent dans chaque commune sous la supervision d'un comité de recensement de cinq (5) membres dont le Maire, membre du Comité Local.
             Les Comités de recensement sont composés par les membres des Comités sous-préfectoraux et d'Arrondissement.
             Dans chaque village ou quartier de ville, l'inscription sur les listes électorales est assurée par une équipe de trois (3) membres désignés par la Coordination Nationale de la CEMI sur proposition du Comité sous-préfectoral et d'Arrondissement de la CEMI. Cette équipe est assistée par le Chef de village ou de quartier de ville ou son représentant.
             Dans chaque Ambassade ou dans chaque Consulat, les opérations d'inscription sur la liste électorale se déroulent sous la supervision d'un comité de trois (3) membres désignés par la CEMI, parmi les Centrafricains résidant dans la juridiction de cette Ambassade ou de ce Consulat, sur proposition des candidats aux élections présidentielles.
             Les représentants des Partis Politiques légalement constitués peuvent assister aux séances d'inscription sur les listes électorales aussi bien à l'intérieur du territoire national que dans les Ambassades ou les Consulats de la République Centrafricaine.
             L'Ambassade ou le Consulat doit adresser copie de la liste électorale ainsi établie à la structure électorale dès la clôture des inscriptions et sans délai, par voie diplomatique.

Art. 28 : L'inscription sur une liste électorale s'effectue sur présentation de la carte nationale d'identité, de l'acte de naissance ou du jugement supplétif, du passeport, du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou militaire.
             A défaut de l'une de ces pièces, ou en cas de doute sur l'identité, la nationalité centrafricaine, le lieu de résidence ou l'âge du candidat à l'inscription, le bureau d'inscription requiert le témoignage écrit et signé du représentant du conseil de village ou du quartier de ville et contresigné par le président du bureau d'inscription.
             A cet effet, un registre spécial de formulaire conçu par la CEMI est mis à la disposition des bureaux d'inscription. Le faux témoignage est puni des peines prévues par la loi.

Art. 29 : A la clôture de l'inscription, il est dressé un procès-verbal en cinq (5) exemplaires.
             L'original est annexé au registre électoral et conservé avec lui à la Mairie, à l'Ambassade ou au Consulat tandis que les copies sont adressées :
             - une, au Ministère de l'Intérieur ;
             - une, à l'organe chargé de la proclamation des résultats définitifs ;
             - deux, à la Coordination Nationale de la CEMI avec une copie des listes électorales.

Art .30 : Les listes électorales sont permanentes et informatisées. Elles font l'objet d'une révision avant toute élection sauf si celle-ci intervient moins de six (6) mois après la précédente élection.

Art. 31 : Les listes électorales comportent les noms, prénoms, sexe, profession, date et lieu de naissance, filiation ainsi que le domicile des électeurs.

Art.32 : Les listes électorales sont permanentes et font l'objet de révision, dans les conditions décrites à l'article 30 ci-dessus, du 1ER décembre au 31 mars, à la diligence de l'autorité administrative, chargée de les établir et qui désigne, à cet effet, une commission composée des notables et des représentants des partis politiques.
             Pendant toute l'année qui suit la fin de la période de révision, l'élection est faite sur la base de la liste révisée.

Art.33 : Les listes électorales peuvent être consultées du 1ER janvier au 28 février de chaque année.
             Il en est de même pour les tableaux d'addition et de retranchement qui font l'objet d'affiches apposées dans les lieux publics et appuyées par les communiqués radiodiffusés.
             Les électeurs en sont informés par des affiches apposées dans les lieux publics.

Art.34 : Pendant le délai fixé ci-dessus, tout électeur figurant sur la liste doit réclamer soit des inscriptions nouvelles, soit des radiations.
             Dans le même délai, toute personne omise sur la liste peut réclamer son inscription et toute personne qui a changé de résidence peut obtenir un changement d'inscription, à condition de présenter un certificat de radiation de la liste du domicile électoral antérieur et remplir la condition de résidence fixée à l'article 26.

Art.35 : Les électeurs décédés devront être rayés de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès aura été dressé.
             Toute personne a le droit d'exiger la radiation d'électeurs décédés en rapportant par tous moyens la preuve du décès.

Art.36 : Toute réclamation est inscrite par ordre de date sur le registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le Président du Tribunal de Grande Instance. Il en est donné récépissé.
             L'électeur dont l'inscription est contestée ou qui aura été l'objet d'une radiation d'office de la part de la commission prévue à l'article 32, en sera averti par l'autorité administrative ou communale. Il aura un délai de dix (10) jours francs à compter de l'avertissement pour présenter ses observations.

Art.37 : L'autorité administrative dépositaire de la liste électorale doit statuer sur les réclamations qui lui sont présentées dans les meilleurs délais et, en tout cas, avant le 31 mars, date à laquelle la liste est close. La décision est notifiée à l'intéressé.

Art.38 : Sont inscrites ou radiées, même après clôture de la liste au plus tard un (1) mois avant le scrutin, les personnes dont l'inscription aura été ordonnée ou celles auxquelles les tribunaux auront interdit le droit de vote conformément à la loi.

Art.39 : Peuvent également être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :
             1. les fonctionnaires et agents des administrations civiles et militaires mutés ou admis à faire valoir leur droit à la retraite et ayant changé de domicile, après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille.
             2. les travailleurs mutés ou admis à faire valoir leur droit à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite.

Art.40 : Les autorités administratives ou communales concernées par un changement de résidence se tiennent mutuellement informées des radiations ou mutations effectuées. A défaut d'information, la production d'un certificat de radiation doit être exigée de toute personne qui argue de son changement de résidence, pour demander son inscription sur la liste électorale.

Art.41 : Les citoyens centrafricains résidant temporairement hors du territoire national demeurent inscrits sur les listes électorales de leur dernière résidence.

TITRE III
DES CARTES D'ELECTEUR

Art.42 : L'inscription sur la liste électorale est attestée par la délivrance d'une carte d'électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au scrutin.
             La carte d'électeur, éventuellement munie d'une photo, mentionne obligatoirement l'indication de la circonscription électorale, du bureau de vote, un numéro de matricule correspondant au numéro d'inscription sur la liste électorale, le sexe, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, la filiation, le domicile de l'électeur, son empreinte digitale et les cases destinées à recevoir le cachet ou le poinçon de contrôle au jour du vote.

Art.43 : La carte d'électeur est personnelle. Elle ne peut être cédée. Elle est utilisable pour toutes les élections dans lesquelles l'électeur est appelé à voter. Elle ne peut être renouvelée qu'en cas de détérioration, perte ou lorsque la totalité des cases aura été utilisée.

Art.44 : A chaque convocation du corps électoral, l'autorité administrative compétente informe, par tous les moyens, le public de la possibilité, pour les électeurs inscrits dont la carte est perdue ou détériorée, d'en obtenir une nouvelle.
             L'Administration peut prescrire, si cela s'avère nécessaire, le renouvellement général des cartes d'électeur. Dans ce cas, la distribution des nouvelles cartes doit être achevée au moins un (1) mois avant la date du scrutin.
             Art.45 : Les cartes d'électeur sont imprimées par les soins de la CEMI qui se charge de les faire parvenir aux comités locaux dans des cantines scellées, en présence des représentants des candidats. Il en sera donné décharge.
             La distribution des cartes d'électeur se fait par les présidents des Comités locaux en présence des représentants des candidats conformément à l'alinéa 1er de l'article 42 ci-dessus.
             Les cartes d'électeur non distribuées sont conservées dans des cantines fermées et scellées par le Président du Comité local de la CEMI, en présence des représentants des candidats et transférées accompagnées des procès-verbaux de scellé et des clés à la Gendarmerie ou à la Police pour en assurer la garde.

TITRE IV
DES CANDIDATURES

Art. 46 : Tout candidat à un mandat électif doit constituer et déposer, auprès de la CEMI, (rajouté : et de l'Administration) un dossier de candidature dans les conditions, formes et délais prévus pour chaque élection et comportant les pièces suivantes :
             - une (1) déclaration de candidature en trois (3) exemplaires ;
             - une (1) profession de foi signée de la main du candidat ;
             - une (1) copie d'acte de naissance certifiée conforme à l'original ou un jugement supplétif en tenant lieu ; - un (1) certificat de nationalité ;
             - un (1) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur indiquant que le candidat remplit les conditions d'éligibilité prévues par la loi ;
             - un (1) certificat médical datant de moins de trois (3) mois.

Toutefois, la CEMI (rajouté : et l'Administration) se réserve le droit de vérifier la fiabilité des documents ainsi produits (en collaboration avec l'Administration.)supprimé

Art. 47 : La déclaration de candidature, revêtue de la signature du candidat, doit indiquer :

1. les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile ;

2. la dénomination du parti ou de l'organisation politique dont il se réclame sinon la déclaration selon laquelle il est candidat indépendant ;

3. la couleur ou le signe agréé pour l'impression des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote, couleur et signe qui doivent être différents pour chaque candidat ou liste de candidats.

Art.48 : Le dossier de candidature doit être déposé, pour enregistrement, par le candidat ou son mandataire :
             - trente (30) jours au plus tard avant l'ouverture des campagnes pour les élections présidentielles ;
             - trente (30) jours au plus tard avant l'ouverture des campagnes pour les élections législatives, régionales ou municipales.

Le dossier est enregistré dès réception et il est donné récépissé provisoire comportant un numéro d'ordre. Un récépissé définitif est délivré dans les huit (8) jours, après vérification de la régularité de la candidature.

La CEMI, saisie d'une décision de justice, constate l'inéligibilité du candidat et fait procéder au reclassement des candidats de la liste concernée.

Un exemplaire de la liste de candidatures est ensuite affiché.

Art.49 : Le retrait d'une ou de plusieurs candidatures peut être présenté pendant la période prévue à l'article 48. Le retrait doit être enregistré comme le dossier de candidature. Il donne lieu au remboursement intégral du cautionnement.

Art.50 : Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions. L'existence d'une candidature multiple entraîne la nullité, de plein droit, des candidatures intéressées.

TITRE V
DES BULLETINS DE VOTE

Art.51 : Le vote se déroule à bulletin unique.

Est interdite dans le logo, la combinaison des cinq (5) couleurs de l'emblème national : bleu, blanc, vert, jaune et rouge.

Art.52 : Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Art.53 : Les bulletins de vote sont imprimés par les soins de la CEMI qui se charge de les faire parvenir aux comités locaux, quinze (15) jours au moins avant le scrutin. Il en sera donné décharge.

Les présidents des comités locaux de la CEMI qui réceptionnent les bulletins de vote en présence des membres du comité, feront diligence pour les répartir entre les bureaux de vote afin qu'ils soient en place avant l'ouverture du scrutin. Les bulletins de vote, fournis par la CEMI, sont répartis dans les bureaux de vote en nombre égal à celui des électeurs inscrits, plus un supplément de dix pour cent (10 %) de ce nombre.

Les bulletins sont remis au président du bureau de vote qui en donne décharge en présence des assesseurs.

Art. 54 : Le Président du bureau de vote est, pendant le scrutin, responsable de l'approvisionnement du bureau en bulletins de vote. Il veille à ce qu'ils soient en nombre suffisant.

TITRE VI
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Art. 55 : Sur rapport de la CEMI, les électeurs sont convoqués au moins soixante (60) jours avant le scrutin par décret pris en Conseil des Ministres qui détermine l'objet de la consultation, fixe le jour du scrutin ainsi que les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale.

La campagne électorale est ouverte le quatorzième jour qui précède celui du scrutin.

Elle est close le vendredi à minuit précédant le jour du scrutin.

Toute propagande électorale est interdite en dehors de la période ainsi fixée.

Art.56 : La propagande électorale se fait par affiches, banderoles, réunions, discours publics, radio, télévision, presse écrite, distribution de circulaires et objets publicitaires ;

Pendant la durée de la période électorale, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité locale, pour l'apposition des affiches électorales.

Les emplacements sont attribués dans l'ordre des candidatures.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Le nombre maximum de ces emplacements, en dehors de celui à côté des bureaux de vote, sera fixé par décret pour chaque élection.

Sont interdites l'affiche en dehors des emplacements réservés et la destruction d'affiche d'un candidat tiers.

Art.57 : Les modèles des affiches et circulaires sont limités et définis ainsi qu'il suit : 1. Une affiche de propagande de 60 cm x 80 cm ;

2. Une affiche de 20 cm x 40 cm pour annoncer la tenue des réunions électorales et ne devant comporter que les renseignements concernant la date et le lieu de la réunion ainsi que les noms des candidats ;

3. Une circulaire de format 21 cm x 29,7 cm. Le nombre est limité, pour chaque affiche, à deux par bureau de vote.

Art. 58 : Les affiches, circulaires et banderoles doivent être de la couleur attribuée au candidat et porter éventuellement le numéro d'ordre ou le signe distinctif de celui-ci.
             Sont interdites, les affiches, les circulaires et banderoles qui contiennent une combinaison complète des cinq couleurs de l'emblème national : bleu, blanc, vert, jaune et rouge.

Art. 59 : L'impression et la répartition des affiches, circulaires et banderoles sont faites par les soins des candidats ou partis politiques en compétition.

La CEMI ne prend en charge que les frais d'impression des bulletins, y compris le coût du papier, à concurrence du nombre limité à l'article53.

Art. 60 : La propagande électorale est libre sous réserve du respect mutuel de la personne des candidats et du citoyen, de l'ordre public et des textes en vigueur relatifs aux réunions publiques et à la liberté de la presse.
             Les modalités de répartition sur les médias publics de tranches d'antenne entre les candidats, lors des campagnes électorales, sont déterminées par un organe indépendant doté du pouvoir de régulation conformément aux textes en vigueur.

Art. 61 : Il est interdit à tout candidat d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, le patrimoine et le personnel de l'Etat, à l'exception de ceux autorisés par le statut du Chef de l'Etat, s'il est candidat, et qui sont strictement nécessaires à l'exercice de ses fonctions au cours de la campagne.

TITRE VII
DES BUREAUX DE VOTE

Art. 62 : Soixante (60) jours avant le début de la campagne électorale, le nombre et la localisation des bureaux de vote de chaque circonscription électorale sont arrêtés et publiés par la CEMI.

Est interdite, l'installation des bureaux de vote dans les casernes militaires et les lieux de culte.

Les militaires sont autorisés à voter dans les bureaux de vote des arrondissements avoisinant leurs casernements.

Le vote a lieu dans les locaux désignés à cet effet par la CEMI, à raison d'un bureau pour un maximum de mille (1000) électeurs inscrits sur la liste électorale.

Art. 63 : Le bureau de vote est composé d'un (1) président et de deux (2) assesseurs nommés quarante-cinq (45) jours avant le début de la campagne électorale par le Ministre de l'Intérieur, sur proposition de la CEMI, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote, sur la base des critères de compétence, d'intégrité morale et de civisme.

La décision ainsi prise est adressée aux sous- Préfets qui la notifient, avant l'ouverture de la campagne électorale aux intéressés.

Le Chef des Forces de Sécurité Publique compétent (Commissaire de Police ou Commandant de Brigade de Gendarmerie)(rajouté : ou Commandant de la Police Municipale) en reçoit ampliation.

En cas de défaillance d'un membre du bureau constatée à l'ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à son remplacement par le Président qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français et mention en est faite au procès-verbal.

En cas de défaillance du Président du bureau, il est remplacé par le premier assesseur dans l'ordre de nomination. Il est ensuite procédé au recrutement d'un nouvel assesseur parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français et mention en est portée au procès-verbal.

Le Président et les assesseurs doivent savoir lire et écrire. Ils sont astreints à la surveillance de l''urne pendant toute la durée du scrutin.

Art. 64 : Il est installé, dans chaque bureau de vote, un ou plusieurs isoloirs à raison d'un pour un maximum de trois cents (300) électeurs. Les isoloirs doivent être placés de manière à ne pas dissimuler au public les opérations électorales tout en assurant le secret de vote.

Art. 65 : L'urne, dont au moins l'une des faces est vitrée, est placée en évidence devant les membres du bureau. Elle a une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote. Elle est munie de deux serrures ou cadenas à mécanismes d'ouverture dissemblables dont les clés sont détenues l'une par le président du bureau de vote, l'autre par l'assesseur le plus âgé (ou, à défaut, par celui désigné consensuellement par ses pairs.)supprimé

Art. 66 : Dans chaque bureau de vote, sont mis à la disposition des électeurs le texte du présent code, les textes particuliers à l'élection concernée ainsi que la liste électorale.

Art. 67 : Seuls sont admis dans la salle de vote les électeurs, les candidats ou leurs représentants dûment mandatés, à raison d'un représentant par candidat ou liste de candidats ainsi que toute personne régulièrement autorisée par la CEMI.

Art. 68 : Le président est responsable de la police de la salle de vote et de ses abords immédiats. Il veille, avec l'aide de ses assesseurs, au bon déroulement des opérations de vote, assume la responsabilité de la sécurité et de la tranquillité de ces opérations et requiert, le cas échéant, la force publique afin de maintenir l'ordre ou de protéger l'urne. Il peut faire expulser, de la salle, toute personne qui trouble ou qui tente de troubler, par son comportement, la sécurité ou la sincérité du vote.

En aucun cas, la réquisition de la force publique par le président du bureau de vote ne pourra avoir pour effet d'empêcher les candidats ou leurs représentants de contrôler les opérations électorales ou d'exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par la loi.

Les pouvoirs du président du bureau de vote s'exercent sur le lieu de vote pendant la durée du scrutin.

TITRE VIII
DU SCRUTIN

Art. 69 : Le scrutin a toujours lieu un dimanche et ne dure qu'un seul jour.

L'accès des bureaux de vote est libre pendant toute la durée du scrutin.

Art. 70 : Le président constate que le bureau de vote comporte une urne munie de cadenas, trois isoloirs, un poinçon, un testeur, l'encre indélébile, un bâton de cire, un dateur, un tampon encreur, une calculatrice, une lampe ainsi qu'une table sur laquelle sont entreposés, en nombre suffisant, les bulletins de vote, la liste électorale et que l'urne est vide avant d'être fermée à clé.
             Il rédige le procès-verbal et déclare le scrutin ouvert.
             Le scrutin est ouvert sans interruption de six heures à seize heures.
             Toutefois, le président du bureau de vote peut, avec l'accord des assesseurs, décider d'avancer l'heure de clôture du scrutin. Cette décision ne peut être prise que si l'ensemble des électeurs inscrits s'est présenté avant la fermeture du bureau de vote.
             L'heure de la clôture peut être retardée par la délibération du bureau en cas de trouble ayant entraîné la suspension des opérations électorales d'une durée équivalente.
             Il en est de même en cas de retard dans le démarrage du scrutin.

Art. 71 : Nulle force publique ne peut, sauf réquisition du président du bureau de vote, être placée dans la salle de vote ou aux abords immédiats.
             Le port d'arme est formellement proscrit à l'intérieur du bureau de vote et aux abords immédiats sous peine de poursuites pénales.
             Les forces de l'ordre nécessaires à la sécurisation du lieu de vote doivent être stationnées à une distance suffisante pour ne pas intimider les électeurs ou influencer leur vote.

Art. 72 : Le président du bureau de vote, avec l'accord de l' autre assesseur, peut remplacer sur le champ, celui qui aura été expulsé de la salle de vote.

Art. 73 : Deux (2) membres du bureau au moins doivent être présents en permanence pendant le déroulement du scrutin. Le président peut se faire remplacer par l'un de ses assesseurs.

Art. 74 : Le bureau se prononce provisoirement sur toutes les difficultés touchant au scrutin.
             Ces difficultés sont, ainsi que tout incident, consignés au procès-verbal de l'élection. Les pièces et bulletins afférents y sont annexés après avoir été paraphés par les membres du bureau.

Art. 75 : Outre la CEMI, tout candidat, toute liste de candidats ou de leurs représentants mandatés ont le droit de contrôler les diverses opérations de vote, le dépouillement des bulletins et le décompte des voix.
             Ils peuvent demander l'inscription au procès-verbal, avant ou après la proclamation des résultats du scrutin, de toutes observations formulées par eux.
             Les observateurs dûment agréés peuvent assister aux opérations électorales.

TITRE IX
DU VOTE

Art. 76 : Le choix de l'électeur est libre. Il est interdit à toute personne présente dans le bureau d'influencer ce choix.

Art. 77 : Tout électeur, inscrit sur la liste électorale de la circonscription, a l'obligation de prendre part au vote dans le bureau auquel il est rattaché.
             Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d'identité, de leur carte d'électeur et de leur titre de mission ou de congé, sont admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les agents de la force publique, les agents de l'administration publique et privée.
             Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés.
             Dans chaque bureau de vote, il est tenu un registre des noms de tous les électeurs ayant voté en vertu des dérogations prévues dans le présent article.

Art. 78 : Nul ne peut être admis à voter s'il n'est pas inscrit sur la liste électorale.
             (Ceux des citoyens centrafricains jouissant de leurs droits civiques qui ne s'étaient pas fait inscrire sur une liste électorale peuvent obtenir leur inscription sur décision de la CEMI.
             Cette décision est prise sur présentation des pièces justificatives de l'absence ou de l'empêchement de l'intéressé durant la période d'inscription.)supprimé

             Nul ne peut être admis à voter s'il est porteur d'armes quelconques apparentes ou cachées, à l'exception des agents des forces de l'ordre régulièrement en mission et visés à l'article 71 ci-dessus.

Il est interdit en outre d'introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.

Art. 79 : Le droit de vote est suspendu :
             1. pour les prévenus détenus ou les accusés contumax ;
             2. pour les personnes non interdites mais enfermées dans un établissement psychiatrique ;
             3. pour les personnes frappées de déchéance et qui ne sont pas encore radiées de la liste électorale.

Art. 80 : Nul ne peut voter par procuration ou par correspondance.

Art. 81 : Avant de se rendre dans l'isoloir, l'électeur s'approche du premier assesseur, lui présente sa carte d'électeur ou l'expression de la décision en tenant lieu.
             L'assesseur doit s'assurer qu'aucune trace d'encre indélébile n'est visible sur le doigt de l'électeur.
             Après vérification de l'indication de la circonscription électorale, du bureau de vote, du numéro matricule correspondant au numéro matricule d'inscription sur la liste électorale, des nom et prénoms, date et lieu de naissance et du domicile de l'électeur, l'assesseur met son paraphe en face du nom du votant, le fait émarger ou apposer l'empreinte du pouce gauche et lui remet le bulletin unique de vote. L'électeur se soustrait dans l'isoloir à la vue du public afin de faire son choix.
             Le président tenant masquée l'ouverture de l'urne, l'électeur y introduit son bulletin et le président dit à haute voix : A VOTÉ.
             Le second assesseur matérialise le vote sur la carte de l'électeur à l'aide du cachet ou du poinçon dans la case appropriée, fait tremper l'index gauche du votant dans l'encre indélébile et lui remet sa carte.
             Après l'opération de vote, l'électeur quitte le bureau. Il ne doit pas stationner, ni entretenir une conversation avec une des personnes autorisées à demeurer dans la salle.
             Tout électeur atteint d'infirmité le mettant dans l'impossibilité de distinguer, de faire son choix et de glisser son bulletin dans l'urne, est autorisé à se faire assister d'un électeur de son choix.

Art.82 : Le Président du bureau de vote prononce la clôture du scrutin et complète le procès-verbal dressé lors de l'ouverture des opérations appuyé éventuellement des requêtes aux fins d'annulation.
            (Le président du bureau de vote et les assesseurs signent le procès-verbal.)supprimé - Remplacé par : Le Président du bureau de vote et les assesseurs remettent, en présence des candidats ou de leurs représentants dûment mandatés, l'urne fermée contenant les bulletins, la liste électorale ainsi que le Procès-Verbal signé par lui, ses assesseurs, les candidats ou leurs représentants dûment mandatés au Président du Centre de dépouillement dont il dépend.

TITRE X
DU DEPOUILLEMENT

Art.83 : A la clôture du scrutin, les bureaux de vote se transforment en bureaux de dépouillement.
             (Deux (02) électeurs parmi les derniers, sachant lire et écrire, sont désignés par le Président pour compléter le nombre des scrutateurs.)supprimé - Remplacé par : Le Bureau de dépouillement est composé d'un (1) Président et de quatre (4) scrutateurs, nommés quarante cinq (45) jours avant le début de la campagne électorale par le Ministre de l'Intérieur, sur proposition de la CEMI, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote, sur la base des critères de compétence, d'intégrité morale et de civisme.
             La décision ainsi prise est adressée aux Sous-Préfets qui la notifient avant l'ouverture de la campagne électorale aux intéressés.
             Le chef des forces de sécurité publique compétent (Commissaire de Police, Commandant de Brigade de Gendarmerie ou Commandant de la Police Municipale) en reçoit ampliation.
             En cas de défaillance du Président du Bureau, il est remplacé par le premier scrutateur dans l'ordre de nomination. Il est ensuite procédé au recrutement d'un nouveau scrutateur parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, et mention en est portée au procès-verbal.
             Le Président et les scrutateurs doivent savoir lire et écrire.
             Ils sont astreints de veiller au bon déroulement des opérations de dépouillement pendant toute la durée du dépouillement. Art.84 : Dès la clôture du scrutin, le président du bureau de dépouillement procède publiquement, et en présence des scrutateurs, des candidats ou de leurs représentants à l'ouverture de l'urne, (rajouté : les unes après les autres) au décompte des bulletins et des émargements. Si leur nombre diffère, mention en est faite au procès-verbal.

Répétition de l'article 83

Le bureau de dépouillement est composé d'un (1) Président et de quatre (4) scrutateurs, nommés quarante cinq jours (45) jours avant le début de la campagne électorale par le Ministre de l'Intérieur, sur proposition de la CEMI, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote, sur la base des critères de compétence, d'intégrité morale et de civisme.
             La décision ainsi prise est adressée aux Sous-Préfets qui la notifient avant l'ouverture de la campagne électorale aux intéressés.
             Le chef des forces de sécurité publique compétent (Commissaire de Police, Commandant de Brigade de Gendarmerie ou Commandant de la Police Municipale) en reçoit ampliation.
             En cas de défaillance du Président du Bureau, il est remplacé par le premier scrutateur dans l'ordre de nomination. Il est ensuite procédé au recrutement d'un nouveau scrutateur parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, et mention en est portée au procès-verbal.
             Le Président et les scrutateurs doivent savoir lire et écrire.
             Ils sont astreints de veiller au bon déroulement des opérations de dépouillement pendant toute la durée du dépouillement.
             Le dépouillement qui se fait sans désemparer doit se poursuivre sans discontinuer jusqu'à son complet achèvement.
             Toutefois, en cas de force majeure, et pour des raisons de sécurité, de transparence, et de fiabilité, le bureau peut décider, d'un commun accord de surseoir aux opérations de dépouillement pour le jour suivant, à une heure convenue d'accord parties. Dans ce cas, l' urne cadenassée doit être déposée en un lieu sûr également convenu d'accord parties.

Art.85 : Le président du bureau de dépouillement installe les quatre (04) scrutateurs autour de la table de manière à permettre la libre circulation du public.
             Le premier scrutateur déplie le bulletin et le passe au deuxième qui en donne lecture à haute voix pendant que le troisième et le quatrième inscrivent individuellement les résultats sur une feuille de dépouillement.
             Le bureau du dépouillement se prononce provisoirement sur la validité des bulletins litigieux.
             Les résultats sont relevés, après contrôle par table, par le Président du bureau de dépouillement, sur des feuilles de pointage préparées à cet effet.

Art.86 : Seuls sont comptés les bulletins fournis par la CEMI. N'entrent pas en ligne de compte :
             1. les bulletins blancs ;
             2. les bulletins portant les signes extérieurs de reconnaissance ;
             3. les bulletins portant les mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers ;
             4. les bulletins imprimés, différents de ceux fournis par la CEMI ;
             5. les bulletins comportant le choix de plusieurs candidats.

Art. 87 : Le procès-verbal des opérations de dépouillement est rédigé en six (06) exemplaires augmentés d'autant d'exemplaires qu'il y a de candidats par le bureau et signé par les scrutateurs et le Président.(rajouté : ainsi que par les candidats ou leurs représentants dûment mandatés)
             Les bulletins déclarés nuls y sont annexés ainsi que la liste d'émargement des votes et les feuilles de dépouillement du scrutin.
             Une copie manuscrite des résultats, en chiffres et en lettres et sans rature, certifiée conforme par le Président du bureau de dépouillement et ses scrutateurs, est communiquée aux représentants des candidats.
             Le nombre de votants, celui des suffrages valablement exprimés et celui des suffrages nuls sont comptés séparément.
             Le procès-verbal porte, en outre, la mention des incidents éventuels survenus lors des opérations de dépouillement ainsi que les réclamations et requêtes aux fins d'annulation.
             A la fin des opérations de dépouillement, le président ordonne le silence dans la salle et rend publics les résultats.

Art.88 : Les six (06) exemplaires du procès-verbal sont répartis comme suit :
          Le premier exemplaire est affiché à l'entrée du bureau de dépouillement ;
          Les deuxième, troisième et quatrième exemplaires, sont transmis dans une enveloppe scellée à la CEMI qui, en dehors du sien, se chargera de les remettre respectivement à la Cour Constitutionnelle et au Ministère de l'Intérieur ;
          Le cinquième exemplaire est transmis à la sous-préfecture pour y être conservé comme archive administrative ;
          Le sixième exemplaire est transmis au comité local de la CEMI pour servir au recensement des résultats provisoires de la circonscription électorale.
          Les autres exemplaires sont destinés aux candidats. Le président du bureau de dépouillement, une fois les opérations de dépouillement terminées, remet la totalité des bulletins dans l'urne d'origine qui est ensuite fermée à clé.
          Les clés sont ensuite placées dans l'enveloppe scellée, prévue à cet effet.

             Le président du bureau de dépouillement fait acheminer dans les meilleurs délais, l'urne fermée à clé contenant les bulletins, les listes électorales ainsi que l'enveloppe scellée au comité local de la CEMI dans le ressort duquel se situe le bureau de dépouillement.
             Les résultats provisoires de la circonscription électorale sont transmis à la CEMI qui procède au recensement général et à la publication des résultats provisoires dans le délai fixé pour chaque élection.

Art. 89 : Les listes d'émargement des bureaux de vote sont tenues à la disposition des électeurs qui pourront les consulter sur place, au chef-lieu de la Sous- Préfecture et dans le cas de Bangui, à l'Hôtel de ville, à l'Ambassade ou au Consulat pendant un délai de huit (8) jours à partir de la proclamation des résultats.

Art. 90 : Il est interdit à toute personne d'entrer dans les bureaux de dépouillement avec des armes, sauf les cas prévus par la loi.

TITRE XI
DE LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES
ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Art. 91 : La Cour Constitutionnelle enregistre les contestations déposées auprès des présidents des bureaux de vote et de dépouillement.
             Elle enregistre également les réclamations qui lui sont adressées directement par les électeurs lorsque les présidents des bureaux de vote ou de dépouillement auront refusé leur enregistrement.
             Elle contrôle, sous peine de rejet, si les réclamations sont écrites, motivées et comportent les noms, prénoms, adresse et signature des demandeurs.

Art. 92 : La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité des opérations de vote et de dépouillement. Elle procède aux rectifications d'erreurs matérielles.

Art. 93 : Dans un délai maximum de quinze (15) jours après le scrutin, la Cour Constitutionnelle établit un rapport de synthèse.
             Le Président de la Cour Constitutionnelle proclame, dans ce délai, les résultats des élections.
             Le rapport de la Cour Constitutionnelle est publié au Journal Officiel après la proclamation des résultats.

TITRE XII
DU CONTENTIEUX ELECTORAL

CHAPITRE 1ER
DU CONTENTIEUX DE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Art. 94 : Tout auteur d'une réclamation concernant l'inscription sur les listes électorales peut saisir le Tribunal de Grande Instance dans un délai de dix (10) jours, à compter de la notification de la décision.
             Le Tribunal est saisi par simple requête à laquelle sont jointes toutes pièces justificatives.

Art. 95 : Le juge, saisi, notifie la requête aux parties intéressées dès réception et statue dans les quinze (15) jours, sans frais ni forme de procédure, après simple avertissement de la date de l'audience donnée aux parties au moins trois (3) jours à l'avance.

Art. 96 : Dans le cas où se présente une question préjudicielle d'état, le juge renvoie les parties à se pourvoir devant le Tribunal compétent et à justifier de leur diligence sous quinzaine, faute de quoi, il sera passé outre.

Art. 97 : Le Tribunal statue, à charge d'appel, devant la Cour d'Appel dont l'arrêt est définitivement et immédiatement exécutoire.
             L'appel doit être formé, à peine de forclusion, dans les dix (10) jours qui suivent la notification du jugement aux parties. Il n'est pas suspensif.
             Il est jugé selon la même procédure et dans le même délai que devant le Tribunal de Grande Instance.

CHAPITRE 2
DU CONTENTIEUX DE DECLARATION DE CANDIDATURE

Art.98 : Tout intéressé qui estime qu'un dossier de candidature ne remplit pas les conditions prévues peut, dans les soixante douze (72) heures qui suivent la publication de la liste des candidats, saisir le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent qui statue dans les cinq (5) jours.

En cas de refus injustifié d'enregistrement d'une déclaration de candidature, le candidat peut, dans les soixante douze (72) heures qui suivent la notification, saisir le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent qui statue dans les cinq (5) jours.

Art. 99 : Les dispositions de l'article 98 du présent Code ne s'appliquent pas à l'élection présidentielle dont le contentieux relève de la Cour Constitutionnelle.

CHAPITRE 3
DU CONTENTIEUX DES OPERATIONS ELECTORALES

Art. 100 : La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les contentieux des opérations électorales.

Art. 101 : Tout électeur n'a le droit d'arguer de la nullité que des opérations électorales de son bureau de vote.
             Tout candidat, tout parti, toute organisation ou tout groupement politique qui y a intérêt, a le droit d'arguer de la nullité soit par lui-même, soit par son représentant, des opérations électorales de la circonscription électorale où il a posé sa candidature.

Art. 102 : La requête en nullité des opérations électorales peut être, soit adressée directement au Greffe de la Cour Constitutionnelle, soit consignée au procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote ou de dépouillement.
             Dans le second cas, l'autorité compétente la transmet à la Cour Constitutionnelle, par un extrait certifié conforme du procès-verbal, dans les vingt-quatre (24) heures.

Art. 103 : Dans tous les cas, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, parvenir à la Cour Constitutionnelle dans le mois qui suit la proclamation des résultats et être accompagnée d'un mémoire ampliatif.
             Il en est donné récépissé.

Art. 104 : Notification du recours est faite par les soins du Greffier en chef dans les cinq (5) jours qui suivent l'enregistrement de la requête, au candidat ou au parti, à l'organisation ou au groupement intéressé, en l'informant qu'il dispose d'un délai de dix (10) jours, pour déposer son mémoire en défense au Greffe de la Cour Constitutionnelle et y faire connaître, s'il entend ou non présenter des observations orales.
             Il lui en est donné récépissé.

Art. 105 : La Cour Constitutionnelle statue dans les trente (30) jours qui suivent l'enregistrement au Greffe.
             La décision est notifiée, sous huitaine, au Ministre de l'Intérieur qui, en cas d'annulation, prend toutes dispositions pour le renouvellement des opérations électorales.

Art. 106 : Si la Cour Constitutionnelle rend une décision avant dire droit ordonnant une enquête ou la production d'une preuve, elle doit statuer définitivement dans un délai de quinze (15) jours.

Art. 107 : Dans tous les cas où une requête implique solution préjudicielle, la Cour Constitutionnelle est exceptionnellement habilitée à la trancher au fond.

Art. 108 : Les candidats proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les requêtes en annulation.

Art. 109 : En cas d'annulation de tout ou partie des élections, le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres dans un délai de trois (3) mois.

Art. 110 : La constatation de l'inéligibilité d'un candidat et l'existence de candidatures multiples sont des causes d'annulation des élections.

Art. 111 : La violence, la fraude, la corruption entachent d'irrégularité l'élection et entraînent son annulation, s'il est reconnu par le juge qu'elles ont faussé, d'une manière déterminante, le résultat du scrutin.
             En cas d'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois et règlements, le juge apprécie si le vice constaté est de nature à entraîner l'annulation des élections.

Art. 112 : En matière électorale, la procédure est gratuite. Les extraits d'acte de naissance ou les expéditions des jugements supplétifs d'acte de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs au cours d'une procédure sont délivrés sur papier libre.

TITRE XIII
DES DISPOSITIONS PENALES

Art. 113 : Les infractions à l'article 58 seront punies d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) FCFA, à la charge du candidat et/ou de l'imprimeur le cas échéant.

Art. 114 : Seront punis d'un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront empêché, par un moyen quelconque, l'inscription sur les listes électorales d'une ou plusieurs personnes à leur service ou placées sous leur dépendance.

Art. 115 : Toute fraude dans la délivrance, production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie d'un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
             Si l'auteur est fonctionnaire ou agent de l'administration ou de la CEMI, la peine sera portée au double.

Art. 116 : Quiconque aura voté, en prenant faussement les noms et qualité d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 117 : Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes ou aura voté plus d'une fois, sera puni d'un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 118 : Tout fonctionnaire ou agent d'une administration publique qui n'est ni candidat, ni en position de disponibilité et qui aura participé à la propagande électorale pendant les heures de service ou aura utilisé à cette fin les moyens de service, sera puni d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA, (à l'exception de ceux agissant conformément aux dispositions de l'article 61 du présent code.)supprimé

Art. 119 : Toute propagande électorale en dehors de la durée légale de la campagne électorale, sera punie d'une peine de trois (3) à douze (12) mois et d'une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) F CFA.
             Le cas échéant, les supports de la propagande interdite seront confisqués.

Art. 120 : Tout candidat, tout parti, tout groupement ou toute organisation politique qui utilisera ou permettra l'utilisation de son panneau d'affichage dans un autre but que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, qui cèdera à un tiers son emplacement d'affichage ou qui aura détruit ou fait détruire une affiche d'un autre candidat ou liste de candidats sera passible d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.
             Sera punie de la même peine, toute personne qui se sera rendue coupable d'entraves à la campagne électorale d'un candidat.

Art. 121 : Les affiches apposées ailleurs qu'aux emplacements y réservés seront enlevées et les candidats contrevenants ainsi que toute personne agissant en violation de l'interdiction édictée à l'article 56 in fine, seront passibles d'une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) F CFA.

Art. 122 : Seront punis d'un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou d'autres manœuvres frauduleuses, auront détourné des suffrages ou déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter.

Art. 123 : Sauf cas de réquisition prévu à l'article 71 du présent code, quiconque aura été trouvé dans les bureaux de vote, de dépouillement et leurs abords immédiats en possession d'une arme, sera puni d'un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

Art. 124 : Toute irruption consommée ou tentée avec violence dans un bureau de vote en vue d'empêcher un choix sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.
             Sera également punie de la même peine, toute irruption consommée ou tentée avec violence dans un bureau de dépouillement des votes ou au siège d'un Comité Local de la CEMI ou au siège de la CEMI, en vue de perturber les opérations de dépouillement ou de recensement des résultats d'une élection.
             Si les auteurs des faits prévus aux deux précédents alinéas étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera l'emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5000.000) F CFA.

Art. 125 : Si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions, la peine sera les travaux forcés à temps.

Art. 126 : Quiconque se sera rendu coupable d'outrage ou de violence, soit envers le bureau de vote ou de dépouillement, soit envers l'un de ses membres, ou aura par voie de fait ou menace, retardé ou empêché les opérations électorales sera puni d'un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

Art. 127 : L'enlèvement des urnes contenant les suffrages exprimés (et non encore dépouillés)supprimé sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.
             Si cet enlèvement est effectué avec violence, la peine sera l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l'amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) F CFA.

Art. 128 : Ceux qui, par voie de fait, ou menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, soit d'exposer à un dommage sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

Art. 129 : Quiconque aura, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des lois ou règlements ou par tout acte frauduleux, changé ou tenté de changer le résultat du scrutin, sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

Art. 130 : Quiconque aura, dans les conditions visées à l'article précédent, violé ou tenté de violer le secret de vote ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, sera puni d'un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

Art. 131 : Les crimes et délits relatifs à l'exercice des droits de vote et à l'élection non expressément prévus dans le présent code, mais définis au Code Pénal, seront punis conformément aux dispositions dudit code.

Art. 132 : En tout état de cause, les tribunaux peuvent prononcer la privation des droits civiques pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans.

Art. 133 : L'action publique et l'action civile qui peuvent être intentées en vertu des articles 113 à 132, à l'exception de l'article 126, sont prescrites après six (6) mois à compter du jour de la proclamation des résultats de l'élection.

Dans le cas de poursuite dans le délai de six (6) mois, la prescription de droit commun s'applique à partir de la date du déclenchement des poursuites.

Art. 134 : Les condamnations prononcées en application des dispositions ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler les élections déclarées valides ou devenues définitives par absence de recours contentieux formé dans les délais légaux.

Art. 135 : Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les élections.