SOMMAIRE NOUVEAU CODE ELECTORAL

LIVRE PREMIER DES DISPOSITIONS COMMUNES

LIVRE TROISIEME DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(ENTIEREMENT RAJOUTE)

LIVRE QUATRIEME DES DISPOSITIONS FINALES

LIVRE DEUXIEME

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

TITRE I : DES DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM

CHAPITRE PREMIER : DES CONDITIONS GENERALES DU REFERENDUM

CHAPITRE 2 : LA CAMPAGNE REFERENDAIRE

CHAPITRE 3 : DES OPERATIONS REFERENDAIRES

CHAPITRE 4 : DU CONTENTIEUX DU REFERENDUM

TITRE II : DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES

CHAPITRE PREMIER : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

CHAPITRE 2 : DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET DES BULLETINS DE VOTE

CHAPITRE 3 : DU SCRUTIN

CHAPITRE 4 : DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

CHAPITRE 5 : DU CONTENTIEUX ELECTORAL

TITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU VOTE DES CENTRAFRICAINS  A L’ETRANGER

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX OPERATIONS ELECTORALES

CHAPITRE 2 : DU SCRUTIN

CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS PENALES

TITRE IV : DES ELECTIONS LEGISLATIVES

CHAPITRE PREMIER : DES CONDITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES DEPUTES

CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

CHAPITRE 3 : DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET DES BULLETINS DE VOTE

CHAPITRE 4 : DU DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

CHAPITRE 5 : DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS LEGISLATIVES

TITRE V : DES ELECTIONS REGIONALES

CHAPITRE PREMIER : DE L’ASSEMBLEE REGIONALE

CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES REGIONALES

CHAPITRE 3 : DU DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

CHAPITRE 4 : DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS REGIONALES

TITRE VI  DES ELECTIONS MUNICIPALES

CHAPITRE PREMIER : DU CONSEIL MUNICIPAL

CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

CHAPITRE 3 : DE L’ELECTION DES MAIRES ET DES ADJOINTS

CHAPITRE 4 : DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS MUNICIPALES

LIVRE DEUXIEME
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

TITRE I
DES DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM

CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS GENERALES DU REFERENDUM

Art. 136 : Le référendum est une procédure qui consiste à soumettre une (loi ordinaire ou constitutionnelle) à l'approbation de l'ensemble ou partie du corps électoral.
             Le référendum se fait au suffrage universel, direct, secret et égal. Peuvent participer à la votation, les citoyens remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent code et qui sont inscrits sur une liste électorale.

CHAPITRE 2
DE LA CAMPAGNE REFERENDAIRE

Art. 137 : Sur rapport de la CEMI, les électeurs sont convoqués, au moins soixante (60) jours avant le scrutin, par décret pris en Conseil des Ministres qui détermine l'objet de la consultation référendaire, fixe le jour du scrutin ainsi que les dates d'ouverture et de clôture de la campagne.
             La campagne référendaire est ouverte le quatorzième jour qui précède celui du scrutin.
             Elle est close le vendredi à minuit précédant le jour du scrutin.

Art. 138 : L'organe de régulation des médias dresse, au plus tard quinze (15) jours avant l'ouverture de la campagne référendaire, la liste des organisations ayant manifesté leur intention de participer à ladite campagne.

Art. 139 : Pendant la période de la campagne référendaire, la propagande est libre sous réserve du respect, par les organisations y participant, de l'ordre public et des bonnes mœurs.
             Au cours de la campagne référendaire, par dérogation à toutes dispositions contraires, notamment celles relatives aux réunions publiques, les réunions se tiennent librement sur toute l'étendue du territoire national sous réserve d'une déclaration écrite adressée au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance à l'autorité administrative compétente.
             Ladite autorité ne peut en faire différer la date ou changer le lieu que pour des raisons dûment spécifiées de préservation de l'ordre public ou pour cause de déclaration d'une autre réunion devant être organisée dans les mêmes circonstances de temps et de lieu.

Art. 140 : Pendant la durée de la campagne référendaire, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité locale pour l'apposition des affiches de propagande.
             Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque organisation.
             Le nombre maximum de ces emplacements, en dehors de celui à côté des bureaux des votes, sera fixé par décret pour chaque consultation référendaire.
             Sont interdits, l'affichage en dehors des emplacements réservés et la destruction d'affiches apposées régulièrement sur ces emplacements.

Art. 141 : Les modèles des affiches et circulaires sont limités et ont, au maximum, les formats suivants :
             1. 60 cm x 80 cm pour les affiches de propagande ;
             2. 20 cm x 40 cm pour les affiches d'annonce de la tenue des réunions des organisations participant à la campagne référendaire, lesquelles ne doivent comporter que les renseignements concernant la date et le lieu de la réunion ;
             3. 21 cm x 29,7 cm pour les circulaires de propagande.
             Leur nombre est fixé, pour chaque affiche, à deux au maximum par bureau de vote.

Art. 142 : L'impression et la répartition des affiches, circulaires et banderoles sont faites par les soins des organisations participant à la campagne.
             La CEMI prend en charge les frais de confection des bulletins de vote et des affiches.

Art. 143 : Pour la diffusion de leur propagande, les organisations participant à la campagne électorale ont accès aux médias publics.
             Les modalités de répartition sur les médias publics des tranches d'antenne entre les organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande lors de la campagne référendaire sont déterminées par l'organe de régulation des médias conformément aux textes en vigueur.
             L'organe de régulation des médias organise, pendant la campagne référendaire, dans les médias publics, des débats qui doivent permettre l'intervention de tous les groupements participant à ladite campagne.

CHAPITRE 3
DES OPERATIONS REFERENDAIRES

Art. 144 : Les opérations préalables relatives à la détermination du corps électoral, à la confection et à la délivrance des cartes d'électeur, la votation, le dépouillement des votes et le recensement des résultats de la consultation référendaire sont effectués suivant les modalités prévues au livre premier du présent code.

Art. 145 : Il est utilisé deux types de bulletins de vote et des enveloppes pour assurer le secret du scrutin.

Art. 146 : Dans chaque bureau de vote, sont disposées :
             - deux séries de bulletins de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits, imprimés dans des couleurs différentes et comportant d'une part la mention " OUI " et d'autre part la mention " NON " et
             - des enveloppes opaques, non gommées, comportant la mention " République Centrafricaine
             - Référendum du [….] " et en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits.

Art. 147 : A son entrée dans le bureau de vote et avant de se rendre dans l'isoloir, l'électeur s'approche du premier assesseur et lui présente sa carte d'électeur.
             L'assesseur s'assure d'abord qu'aucune trace d'encre indélébile n'est visible sur le doigt de l'électeur.
             Après vérification de l'indication de la circonscription électorale, du bureau de vote, du numéro correspondant au numéro d'inscription sur la liste électorale, des nom et prénoms, date et lieu de naissance, et du domicile de l'électeur, il met son paraphe en face du nom du votant, le fait émarger et lui remet les deux différents bulletins de vote ainsi qu'une (1) enveloppe.
             L'électeur se soustrait dans l'isoloir à la vue du public afin de faire son choix en introduisant l'un des deux (2) bulletins de vote dans l'enveloppe.
             L'autre bulletin est détruit et jeté dans la poubelle prévue à cet effet.
             A sa sortie de l'isoloir, le président du bureau de vote tenant masquée l'ouverture de l'urne, s'assure que l'électeur n'est détenteur que d'une seule enveloppe avant de lui permettre de l'introduire dans l'urne et de prononcer à haute et intelligible voix : " A VOTE ".
             Le second assesseur matérialise le vote sur la carte de l'électeur à l'aide du cachet ou du poinçon dans la case appropriée, fait tremper l'index gauche du votant dans l'encre indélébile et lui remet sa carte.
             Après l'opération de vote, l'électeur quitte le bureau. Il ne doit pas y stationner, ni entretenir une conversation avec une des personnes autorisées à demeurer dans la salle.
             Tout électeur atteint d'infirmité le mettant dans l'impossibilité de distinguer, de faire son choix et de glisser l'enveloppe dans l'urne, est autorisé à se faire assister d'un électeur qu'il se sera librement désigné.

CHAPITRE 4
DU CONTENTIEUX DU REFERENDUM

Art. 148 : La décision du Président de la République de soumettre un projet de loi au référendum n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 149 : La Cour Constitutionnelle qui veille à la régularité des opérations référendaires, peut être saisie de requête pour toutes irrégularités constatées dans les huit (8) jours suivant la date du scrutin par :
             - la CEMI dans le déroulement des opérations référendaires ;
             - les organisations figurant sur la liste prévue à l'article 138.
             La Cour Constitutionnelle peut aussi se saisir d'elle-même des réclamations présentées par les électeurs et consignées dans les procès-verbaux des opérations référendaires et dans les procès-verbaux de recensement des résultats du vote.

Art. 150 : En cas d'irrégularités constatées dans le déroulement des opérations électorales, la Cour Constitutionnelle apprécie si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdites opérations, ou de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Art. 151 : La Cour Constitutionnelle proclame les résultats du référendum. L'objet du référendum est réputé approuvé lorsque (la moitié au moins du corps électoral a participé au scrutin et)supprimé la majorité absolue des votants ont exprimé une opinion favorable.
             Dans le cas contraire, l'objet du référendum est rejeté.

TITRE II
DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES

CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Art. 152 : Tout citoyen centrafricain d'origine qui a la qualité d'électeur peut être élu à la Présidence de la République dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.

Art. 153 : Ne peuvent être candidats à l'élection présidentielle que les hommes et les femmes centrafricains d'origine, âgés de trente-cinq (35) ans au moins et ayant une propriété bâtie sur le territoire national.
             Ils doivent jouir de leurs droits civiques, être de bonne moralité et aptes à assurer les fonctions de leur charge.

Art. 154 : Sont inéligibles :
             1. les personnes privées de leur droit d'éligibilité par décision de justice ;
             2. les personnes condamnées à des peines afflictives ou infamantes ;
             3. les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières et douanières ;
             4. les personnes contumax ;
             5. les faillis déchus non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux centrafricains, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en République Centrafricaine ;
             6. les majeurs incapables et les personnes pourvues d'un curateur.

Art. 155 : Est formellement interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible en vertu des articles précédents.

CHAPITRE 2
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET DES BULLETINS DE VOTE

Art. 156 : La candidature à la Présidence de la République est individuelle.

Art. 157 : Les dossiers de candidature enregistrés par la CEMI, sous réserve du paiement de la caution exigée à l'article 159, sont transmis au greffe de la Cour Constitutionnelle trente (30) jours au moins avant le scrutin.

Art. 158 : Les agents de l'Etat, des Collectivités locales et des établissements publics soumis ou non au statut général de la fonction publique, ne peuvent faire acte de candidature qu'après leur mise en disponibilité.
             La mise en disponibilité cesse, de plein droit, dès la proclamation des résultats du scrutin pour les candidats qui n'auront pas été élus.
             En revanche, celui qui est élu est en position de détachement.

Art. 159 : Chaque candidat doit verser au Trésor Public, préalablement au dépôt de sa candidature, un cautionnement d'un montant de cinq millions (5.000.000) (remplacé par : dix millions (10.000.000) F CFA en espèces ou par chèque certifié sur un compte ouvert dans une banque sise en République Centrafricaine.
             Le défaut de versement du cautionnement dans les conditions ci-dessus indiquées, entraîne le non enregistrement de la candidature.
             Le cautionnement sera restitué :
            1. immédiatement si la candidature n'est pas retenue ;
             2. si le candidat obtient, à l'issue du scrutin, au moins dix pour cent (10 %) des suffrages exprimés ;
             3. de moitié si le candidat obtient au moins cinq pour cent (5 %) des suffrages exprimés.
             Est prescrit et acquis à l'Etat le cautionnement non réclamé dans un délai d'un (1) an, à compter de la date du dépôt.

Art. 160 : Le bulletin unique utilisé pour l'élection présidentielle comporte obligatoirement les nom et prénoms, la photo des candidats au format de 10 cm x 15 cm, la couleur, éventuellement le signe distinctif des candidats ou du parti politique ou de la coalition de partis politiques dont ils se réclament.

CHAPITRE 3
DU SCRUTIN

Art. 161 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret, majoritaire à deux (2) tours pour un mandat de cinq (5) (remplacé par : six (6) ans) ans renouvelable une seule fois.

Art. 162 : Sur rapport de la CEMI, les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des Ministres au moins soixante (60) jours avant la date du scrutin.

Art. 163 : Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice.
             En cas de vacance, par démission, empêchement définitif ou décès du Président de la République en fonction, le scrutin aura lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après l'ouverture ou la constatation de la vacance par la Cour Constitutionnelle.

Art. 164 : Au premier tour, est élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés (représentant au moins le quart (1/4) des électeurs inscrits.)supprimé
             Si aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième dimanche suivant la décision de proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle.
             Sont admis à se présenter à ce second tour les deux (2) candidats arrivés en tête au premier tour.
             En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision de la Cour Constitutionnelle.
             Au second tour, est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Art. 165 : En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux (2) candidats entre l'arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l'organisation de l'élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats.
             En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux (2) candidats arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la publication des résultats provisoires, ou entre cette publication des résultats provisoires et la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour Constitutionnelle, le candidat suivant dans l'ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.
             En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux (2) candidats entre la proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.
             Dans les deux cas précédents, la Cour Constitutionnelle constate le décès, l'empêchement définitif ou le retrait. Une nouvelle date de scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEMI.
             En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux (2) candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires du deuxième tour et avant la proclamation des résultats du deuxième tour par la Cour Constitutionnelle, le seul candidat restant est déclaré élu.

Art. 166 : En cas de reprise de l'élection, une nouvelle date de l'élection est fixée par décret pris en Conseil des Ministres, dans les quarante- cinq (45) jours qui suivent la date du constat de l'événement qui en est la cause.

CHAPITRE 4
DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Art. 167 : Chaque bureau de dépouillement dresse un procès-verbal des opérations électorales conformément aux dispositions de l'article 87 du présent code.

Art. 168 : Le recensement général de vote est effectué dans un premier temps par la CEMI en présence du représentant dûment mandaté de chacun des candidats.
             Après cette opération, outre les résultats partiels précédemment communiqués au fur et à mesure, la CEMI publie le résultat général provisoire de l'élection présidentielle.
             Le recensement général des votes est effectué, dans un second temps, par la Cour Constitutionnelle en présence du représentant dûment mandaté de chacun des candidats. Cette opération est constatée par un procès-verbal.
             Le résultat de l'élection du Président de la République est proclamé par le Président de la Cour Constitutionnelle dans les quinze (15) jours qui suivent le scrutin.

CHAPITRE 5
DU CONTENTIEUX ELECTORAL

Art. 169 : La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité des opérations de vote, de dépouillement et de recensement des suffrages.

Art. 170 : Tout candidat ou son mandataire dûment habilité, tout parti politique, toute organisation, tout groupement politique ayant présenté un candidat à l'élection présidentielle, peut saisir la Cour Constitutionnelle d'une requête tendant au redressement des résultats provisoires ou à l'annulation des opérations électorales.

Art. 171 : Les contestations sont déposées dans un délai de dix (10) jours après la publication des résultats provisoires par la CEMI, au greffe de la Cour Constitutionnelle, contre récépissé.
             Si aucune contestation n'est enregistrée dans ce délai, la Cour Constitutionnelle procède immédiatement à la proclamation des résultats.

Art. 172 : A peine d'irrecevabilité, les réclamations sont présentées sous forme de requêtes écrites, motivées et comportant les nom et prénoms, l'adresse et la signature des demandeurs.
             A peine également d'irrecevabilité, lesdites requêtes comportent un exposé sommaire des faits et l'articulation des moyens qui soutiennent les demandes.

Art. 173 : Notification de toute requête est faite par les soins du Greffier en Chef dans les cinq (5) jours qui suivent l'enregistrement de la requête, au candidat ou à son mandataire dûment habilité, à l'organisation, ou au groupement de partis politiques intéressé et l'informant qu'il dispose de trois (3) jours pour déposer son mémoire en défense au greffe de la Cour Constitutionnelle.

Art. 174 : La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date d'enregistrement de la requête à son greffe.
             La décision rendue en la forme habituelle est publiée par la voie d'affiche au greffe de la Cour Constitutionnelle et notifiée immédiatement au Ministre de l'Intérieur.

Art. 175 : Si la Cour Constitutionnelle rend une décision avant dire droit ordonnant une enquête ou la production de pièces, elle doit statuer définitivement dans les dix (10) jours à compter de la décision.

Art. 176 : Dans tous les cas, lorsqu'une requête implique la solution préjudicielle d'une question d'état, la Cour Constitutionnelle est exceptionnellement habilitée à la trancher au fond.

Art. 177 : L'annulation de l'élection est prononcée si des irrégularités avérées sont susceptibles d'inverser les résultats eu égard à leur ampleur et au faible écart de voix qui sépare les candidats ou si les circonstances du déroulement des opérations électorales ont pour effet d'empêcher l'exercice de tout contrôle sur la sincérité des résultats.

Art. 178 : La Cour Constitutionnelle procède au redressement corrélatif des résultats si l'impact des irrégularités constatées peut être déterminé. Le cas échéant, la Cour Constitutionnelle proclame les résultats ainsi redressés.
             Le rejet des contestations vaut proclamation des résultats définitifs.
             En cas d'annulation de l'élection, le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres, dans un délai de quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus.

TITRE III
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU VOTE DES CENTRAFRICAINS A L'ETRANGER

CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX OPERATIONS ELECTORALES

Art. 179 : Il est organisé des opérations électorales en vue de l'élection du Président de la République (rajouté : et du Référendum) dans les pays où sont établis ou résident des Centrafricains et sur le territoire desquels s'exerce la juridiction d'une représentation diplomatique ou Consulaire de la République Centrafricaine, lorsque le nombre de ces Centrafricains inscrits sur la liste électorale de la représentation diplomatique ou consulaire atteint trois cents (300) à la date de la clôture des listes électorales.

Art. 180 : Sur proposition de la CEMI, en relation avec les Ministères des Affaires Etrangères et de l'Intérieur, un décret pris en Conseil des Ministres établit, trente (30) jours au moins avant le démarrage des opérations de recensement électoral et de révision de listes électorales, la liste des pays concernés. Tout candidat peut en demander copie.

Art. 181 : Les dispositions du Livre Premier du présent code sont applicables à la participation des Centrafricains établis ou résidant hors de la République Centrafricaine aux élections du Président de la République.

Art. 182 : Ne sont admis à prendre part au scrutin que ceux des Centrafricains qui sont établis ou résident dans un pays compris dans la juridiction d'une représentation diplomatique ou consulaire où sont organisées des opérations électorales et qui sont inscrits sur les listes électorales de la représentation diplomatique ou consulaire.

Art. 183 : Les listes électorales comprennent :
             1. tous les électeurs qui ont leur domicile dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire ou se trouve le pays d'organisation des opérations électorales ou qui y résident depuis six (6) mois au moins ;
             2. ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des Etablissements publics ou des entreprises nationales.

Art. 184 : Les Centrafricains omis sur la liste électorale ou radiés de celle-ci par erreur purement matérielle peuvent, conformément à l'article 33 du présent code, jusqu'au jour du scrutin, saisir le Comité d'ambassade ou de consulat aux fins de leur inscription sur la liste électorale. Les demandes d'inscription sont accompagnées de toutes les pièces justificatives de nature à établir le bien-fondé de la requête.
             Le Comité d'ambassade ou de consulat statue sans délai sur les demandes après consultation de la liste électorale. Les décisions du Comité d'ambassade ou de consulat peuvent faire l'objet d'un recours gracieux.

Art. 185 : Les cartes d'électeur sont de même nature, dimension et couleur que celles utilisées en République Centrafricaine, pour les mêmes élections.

CHAPITRE 2
DU SCRUTIN

Art.186 : Le scrutin a lieu le même jour que celui fixé en République Centrafricaine.

Art. 187 : Le Comité d'ambassade ou de consulat contrôle l'ensemble des opérations électorales depuis l'ouverture du bureau de vote jusqu'à la publication et l'affichage des résultats dans le bureau concerné, conformément aux titres VIII, IX et X du Livre Premier du présent code.
             Les représentants des candidats ont compétence dans un ou plusieurs bureaux de vote. Ils peuvent entrer librement dans ces bureaux et exiger l'inscription au procès-verbal de toutes les observations et contestations.

Art. 188 : Les opérations de dépouillement, de recensement des suffrages et de la publication des résultats sont effectuées conformément aux dispositions des articles 83 à 89 du présent code
             Le Comité d'ambassade ou de Consulat, en collaboration avec le Chef de la représentation diplomatique ou consulaire, transmet, par valise diplomatique, à la Coordination Nationale de la CEMI, les procès-verbaux des opérations électorales accompagnées des pièces qui doivent y être annexées.
             En outre, il communique immédiatement à la Coordination Nationale de la CEMI par télex, téléfax, Internet les résultats du vote.

CHAPITRE 3
DES DISPOSITIONS PENALES

Art. 189 : Toute personne qui se sera rendue coupable de modification ou d'altération des documents ou résultats visés à l'article 190, lors de leur transmission, sera punie d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA et de l'interdiction du droit de vote et d'être éligible pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.

Art. 190 : Quiconque aura reçu les documents ou les résultats indiqués à l'article 190 ci-dessus et communiqués par télex, téléfax ou Internet à la Coordination Nationale de la CEMI et qui les aura modifiés ou altérés sera punie des peines prévues à l'article 189 ci-dessus du présent code.

TITRE IV
DES ELECTIONS LEGISLATIVES

CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES DEPUTES

Art.191 : L'Assemblée Nationale se compose d'autant de députés qu'il y a de circonscriptions électorales.
             Chaque sous-préfecture constitue une circonscription électorale.
             Pour la ville de Bangui, chaque Arrondissement constitue une circonscription électorale.
             Toutefois, pour les sous-préfectures et les Arrondissements de la Ville de Bangui à forte démographie, une circonscription électorale supplémentaire sera créée par tranche respective de quarante mille (40.000) habitants pour les sous-préfectures et de cinquante mille (50.000) habitants pour les Arrondissements de Bangui.
             Un texte réglementaire détermine le découpage électoral.

Art. 192 : Chaque électeur vote pour un candidat et son suppléant. Chaque candidat choisit son suppléant dont le statut est régi par le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.

Art. 193 : Tout candidat élu est député de la Nation. Tout candidat titulaire élu député sous la bannière d'un parti politique et qui quitte son parti, est considéré comme démissionnaire. Dans ce cas, il doit être remplacé par son suppléant qui est astreint aux mêmes obligations.

Art. 194 : Les députés sont élus pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable au suffrage universel direct et au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés.
             Est déclaré élu au premier tour, dans chaque circonscription électorale, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
             Au cas où aucun candidat n'est élu au premier tour, sont seuls autorisés à se présenter au second tour du scrutin, les candidats ayant obtenu le minimum requis de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
             Toutefois, doit être proclamé élu au premier tour, le candidat ayant obtenu, à lui seul, le minimum requis de dix pour cent (10 %) des suffrages exprimés.
             Au cas où au premier tour aucun des candidats n'a atteint le seuil de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés, sont autorisés à se présenter au second tour les trois (3) candidats arrivés en tête.
             Est déclaré élu au second tour le candidat ayant obtenu la majorité simple.

Art. 195 : En cas d'égalité des voix entre deux (2) candidats au second tour, la Cour Constitutionnelle, après vérification des bulletins, proclame élu celui des candidats le plus âgé.

Art. 196 : L'Assemblée Nationale se renouvelle intégralement à la fin de la législature. Le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres dans un délai de quarante-cinq (45) jours avant la fin de l'ancienne législature.

Art. 197 : En cas d'empêchement temporaire ou définitif qui frappe simultanément ou successivement le député et son suppléant, il est procédé ainsi qu'il suit :
             1. Le député titulaire placé dans un cas d'empêchement temporaire est remplacé par son suppléant. Il réintègre automatiquement son siège dès que prend fin la cause de l'empêchement ;
             2. Le député titulaire dont le poste devient vacant pour cause d'empêchement définitif est remplacé par son suppléant. En aucun cas, il n'est désigné de remplaçant pour le suppléant devenu titulaire ;
             3. Lorsque le député titulaire et son suppléant sont placés tous deux dans un cas d'empêchement, soit temporaire de plus de six (6) mois, soit définitif, il est procédé à des élections partielles pour pourvoir au siège vacant ;
             4. Il ne peut être organisé d'élections partielles moins de six (6) mois avant la fin de la législature.

Art. 198 : La législature commence le premier jour du mois qui suit la proclamation des résultats. Elle se termine cinq (5) ans après.

CHAPITRE 2
DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Art. 199 : Sont éligibles aux fonctions de députés à l'Assemblée Nationale, les candidats âgés de vingt-cinq (25) ans au moins à la date du dépôt de candidature.
             Ils doivent savoir lire, écrire et compter correctement et s'exprimer couramment dans l'une des deux (2) langues officielles de la République Centrafricaine. Ils doivent disposer d'une propriété bâtie dans la circonscription où ils sont candidats.

Art. 200 : Sont inéligibles :
             1. les personnes privées de leur droit d'éligibilité par décision de justice ;
             2. les personnes condamnées à des peines afflictives ou infamantes ;
             3. les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières et douanières ;
             4. les personnes contumax ;
             5. les faillis déchus non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux centrafricains, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en République Centrafricaine ;
             6. les majeurs incapables et les personnes pourvues d'un curateur.

CHAPITRE 3
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET DES BULLETINS DE VOTE

Art. 201 : Tout parti politique légalement constitué, ou toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toute personne indépendante désireuse de participer aux élections législatives doit faire une déclaration de candidature.
             Les candidatures doivent être déposées par les candidats ou suppléants ou leurs représentants ou les mandataires des partis politiques ou coalitions de partis politiques munis d'un mandat écrit et légalisé au plus tard trente (30) jours avant l'ouverture de la campagne.

Art. 202 : Il doit être versé pour chaque candidat titulaire au Trésor Public, au plus tard deux (2) jours après le dépôt de candidature, un cautionnement d'un montant de cent mille (100.000) F CFA (modifié par : deux cent cinq mille (250.000) F. CFA (voir erreur somme en lettres) en espèces ou par chèque certifié sur un compte ouvert dans une banque sise en République Centrafricaine.
             A défaut de ce versement dans le délai ci-dessus, la candidature ne sera pas enregistrée. Le cautionnement sera restitué :
             - immédiatement si la candidature n'est pas retenue ;
             - intégralement si le candidat a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ;
             - (de moitié si le candidat a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.) supprimé Est prescrit et acquis à l'Etat le cautionnement non réclamé dans un délai d'un (1) an, à compter de la date du dépôt.

Art. 203 : Les candidatures sont déposées conformément aux dispositions des articles 46, 47, 48 et 50 du présent code contre récépissé.
             Sur le récépissé délivré, doit figurer un numéro qui est reproduit sur les bulletins de vote établis aux noms du candidat et de son suppléant.
             Les bulletins de vote portent obligatoirement, en caractères gras, les nom et prénoms des candidats, leurs numéros d'ordre déterminés par le récépissé de déclaration des candidatures ainsi que le logo du parti ou le signe distinctif, s'agissant des candidats indépendants.
             Les nom et prénoms du suppléant doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux du titulaire.

CHAPITRE 4
DU DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Art. 204 : La campagne électorale est ouverte le quatorzième jour qui précède celui du scrutin. Elle est close le vendredi, à minuit précédant le jour du scrutin.
             Toute propagande électorale est interdite en dehors de la période ainsi fixée.
             En cas de décès d'un candidat pendant la durée légale de la campagne, une nouvelle date d'élection pour la circonscription sera fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEMI, au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent le décès.

Art. 205 : Si un candidat se trouve dans un cas d'inéligibilité en raison d'une condamnation devenue définitive prononcée à son encontre au cours de la campagne électorale, la CEMI procède, de plein droit, à l'annulation du dépôt de candidature sur production du jugement rendu et en informe le Ministre de l'Intérieur.
             Dans ce cas, les électeurs sont informés par la CEMI et les autorités administratives par les voies les plus appropriées, avant le jour du scrutin.

CHAPITRE 5
DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS LEGISLATIVES

Art. 206 : Tout électeur peut, dans un délai de dix (10) jours après la proclamation des résultats, contester l'élection d'un député de la circonscription où il est électeur.
             Les requêtes sont adressées, par écrit pour les électeurs de Bangui au Président de la Cour Constitutionnelle et, pour les électeurs de province, à la CEMI dans le ressort de laquelle s'est déroulée l'élection contestée.

Art. 207 : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, comporter les nom et prénoms, l'adresse du requérant ainsi qu'un exposé des faits et des points de droit sur lesquels il se fonde.

Art. 208 : La CEMI, saisie d'une demande d'annulation d'une élection, la transmet sans délai à la Cour Constitutionnelle qui en informe le député dont l'élection est contestée en lui demandant de lui faire parvenir ses observations dans un délai de dix (10) jours.

Art. 209 : A l'expiration du délai ci-dessus prévu, la Cour Constitutionnelle statue sur la requête dans un délai de deux (2) mois par décision motivée, notifiée immédiatement à chaque partie.

Art. 210 : En cas d'annulation partielle ou totale des opérations électorales, un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEMI fixe la date à laquelle seront reprises les opérations annulées et qui ne sauraient excéder soixante (60) jours en cas de reprise partielle et quatre-vingt dix (90) jours en cas de reprise totale.

TITRE V
DES ELECTIONS REGIONALES

CHAPITRE PREMIER
DE L'ASSEMBLEE REGIONALE

 Art. 211 : L'Assemblée Régionale est l'organe délibérant de la Région. Elle est composée de Conseillers Régionaux.

Art. 212 : Le nombre des Conseillers Régionaux est de deux (2) par sous-préfecture. Pour la région de Bangui, le nombre est fixé à deux (2) par arrondissement.

CHAPITRE 2
DES CONDITIONS RELATIVES A
L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES REGIONALES

Art. 213 : Les membres des Assemblées Régionales sont élus pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable au suffrage universel direct dans le ressort de la région.

Art. 214 : L'élection a lieu dans chaque circonscription électorale au scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours.
             Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la CEMI. fixe les dates des deux (2) tours du scrutin,

Art. 215 : Chaque sous-préfecture correspond à deux (2) circonscriptions électorales. Pour la région de Bangui, chaque arrondissement correspond à deux (2) circonscriptions électorales.

Art. 216 : Est élu au premier tour le candidat ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
             Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un deuxième tour le deuxième dimanche suivant la proclamation des résultats du premier tour.
             Au cas où aucun candidat n'est élu au premier tour, sont seuls autorisés à se présenter au second tour du scrutin, les deux (2) candidats ayant obtenu les plus grands nombres de suffrages exprimés.
             En cas d'égalité de voix entre deux (2) candidats au second tour, la Cour Constitutionnelle, après vérification des bulletins, proclame élu celui des candidats le plus âgé.

Art. 217 : Chaque électeur vote pour un candidat et son suppléant.

Art. 218 : L'Assemblée Régionale se renouvelle intégralement à la fin du mandat.

Art. 219 : Sur proposition de la CEMI, le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres un (1) mois avant la fin du mandat en cours.

Art. 220 : En cas d'annulation du scrutin, le corps électoral est convoqué dans quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après l'annulation, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEMI.

Art. 221 : Le mandat commence le premier jour du mois qui suit la proclamation des résultats et se termine cinq (5) ans après.
             Toutefois, dans le cas où les élections ne peuvent avoir lieu conformément à l'article 220 du présent code, un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la CEMI, prorogera le mandat des Assemblées Régionales.
             Cette prorogation ne doit pas excéder quatre vingt dix (90) jours.

Art.222 : En cas d'empêchement temporaire ou définitif frappant simultanément ou successivement un membre titulaire d'une Assemblée Régionale et son suppléant, il est procédé ainsi qu'il suit :
             1. le membre titulaire placé dans un cas d'empêchement temporaire est remplacé par son suppléant. Il réintègre automatiquement son siège dès que cesse la cause de l'empêchement.
             2. le suppléant n'entre pas en activité tant que la vacance du titulaire n'a pas été constatée par une délibération de l'Assemblée Régionale. En aucun cas, il n'est désigné de remplaçant pour le suppléant devenu titulaire.
             3. lorsque le Conseiller Régional et son suppléant sont placés simultanément dans un cas d'empêchement soit définitif, soit temporaire de plus de six (6) mois, il est procédé à des élections partielles pour pourvoir au siège devenu vacant.

Art. 223 : Les élections partielles ne peuvent avoir lieu au cours de la dernière année du mandat. Toutefois, en cas de dissolution d'une Assemblée Régionale, il est procédé dans les quatre-vingt dix (90) jours qui suivent à une élection, sur convocation des électeurs par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la CEMI. La nouvelle Assemblée élue achève le mandat de la précédente. Art. 224 : Sont éligibles aux fonctions de Conseiller Régional, les candidats âgés de vingt-cinq (25) ans au moins à la date du dépôt de candidature. Ils doivent savoir lire, écrire et compter correctement et s'exprimer couramment dans l'une des deux (2) langues officielles de la République Centrafricaine.

Art. 225 : Sont inéligibles :
             1. les personnes privées de leur droit d'éligibilité par décision de justice ;
             2. les personnes condamnées à des peines afflictives ou infamantes ou pour crime ;
             3. les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières et douanières ;
             4. les personnes contumax ;
             5. les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux centrafricains, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en République Centrafricaine ;
             6. les majeurs incapables et les personnes pourvues d'un curateur ;
             7. les candidats qui n'ont pas une propriété bâtie dans la région, ou qui n'y possèdent pas d'investissement durable.

             Ne peuvent également pas être élus sauf mise en disponibilité ou rupture du lien incapacitant préalablement à la candidature :
             1. les magistrats des Cours et Tribunaux ;
             2. les militaires, gendarmes et policiers ;
             3. les préfets et sous-préfets ;
             4. les responsables des régies financières ;
             5. les agents salariés de la Région ;
             6. les fournisseurs de services et d'industrie liés par une convention les plaçant, pour une durée indéterminée dans un lien de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis de la Région.

Art. 226 : Les candidatures sont déposées conformément aux dispositions des articles 46, 47, 48 et 50 du présent code contre récépissé.

Art. 227 : Chaque candidat titulaire doit verser au Trésor public au plus tard deux (2) jours après le dépôt de sa candidature, un cautionnement d'un montant de vingt-cinq mille (25.000) F CFA (remplacé par : cent vingt cinq mille (125.000) F. CFA) en espèces ou par chèque certifié sur un compte ouvert dans une banque (rajouté : ou un établissement financier) sise en République Centrafricaine.

Art. 228 : Faute d'avoir effectué ce versement dans le délai ci-dessus indiqué, la candidature ne sera pas enregistrée.
             Le cautionnement sera restitué si le candidat a obtenu au moins cinq pour cent (5%) (remplacé par : dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
             Est prescrit et acquis à l'Etat le cautionnement non réclamé dans un délai d'un (1) an à compter de la date de dépôt.

Art. 229 : Sur le récépissé délivré doit figurer un numéro qui est reproduit, sur le bulletin de vote établi au nom du candidat et de son suppléant.
             Les numéros sont attribués dans l'ordre d'enregistrement du dépôt des candidatures à la CEMI en commençant par le chiffre 1.
             Les bulletins de vote portent obligatoirement en caractère gras, les nom et prénoms des candidats, leurs numéros d'ordre déterminés par le récépissé de déclaration de candidature ainsi que le logo du parti ou leur signe distinctif, pour les candidats indépendants.
             Les nom et prénoms du suppléant doivent être imprimés en caractère de moindres dimensions que ceux du titulaire.

CHAPITRE 3
DU DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Art. 230 : La campagne électorale est ouverte le quatorzième jour qui précède celui du scrutin. Elle est close le vendredi à minuit précédant le jour du scrutin.
             En cas de décès d'un candidat titulaire pendant la durée légale de campagne du premier ou du deuxième tour, une nouvelle date d'élection pour la circonscription sera fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEMI, au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent les résultats définitifs du scrutin.

Art. 231 : Si un candidat se trouve dans un cas d'inéligibilité en raison d'une condamnation devenue définitive prononcée à son encontre au cours de la campagne électorale, la CEMI procède de plein droit à l'annulation de la candidature sur présentation du jugement rendu et en informe le Ministre de l'Intérieur.
             Dans ce cas, les affiches et bulletins de vote sont retirés avant le jour du scrutin par la CEMI.

CHAPITRE 4
DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS REGIONALES

 Art. 232 : Tout électeur peut, dans un délai de dix (10) jours après la proclamation des résultats, contester la validité de l'élection d'un membre de l'Assemblée Régionale de la circonscription où il est électeur.
             Cette possibilité est ouverte aux membres des Assemblées Régionales dans le cas de l'élection des Présidents et des autres membres du Bureau dans la circonscription où les requérants sont élus membres des Assemblées Régionales.
             Les requêtes sont adressées, par écrit pour les électeurs de la région de Bangui, au Président de la Cour Constitutionnelle, et pour les électeurs des autres régions, à la CEMI au niveau de la Région dans le ressort de laquelle l'élection est contestée.

Art. 233 : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, comporter les nom et prénoms, l'adresse du requérant ainsi qu'un exposé des faits et des points de droit sur lesquels il se fonde.

Art. 234 : La CEMI, saisie d'une demande d'annulation d'une élection, la transmet sans délai à la Cour Constitutionnelle qui en informe le Membre de l'Assemblée dont l'élection est contestée, en lui demandant de lui faire parvenir ses observations dans un délai de dix (10) jours.

Art. 235 : A l'expiration du délai ci-dessus prévu, la Cour Constitutionnelle statue sur la demande dans un délai de deux (2) mois, par décision motivée, notifiée immédiatement à chaque partie.

TITRE VI
DES ELECTIONS MUNICIPALES

CHAPITRE PREMIER
DU CONSEIL MUNICIPAL

Art. 236 : Le Conseil Municipal est l'organe délibérant de la commune.
             Il est composé de Conseillers Municipaux.

Art. 237 : Le nombre des Conseillers Municipaux est fixé comme suit :
             - commune de moins de 20.000 habitants : 07 Conseillers ;
             - commune de 20.001 à 50.000 habitants : 11 Conseillers ;
             - commune de 50.001 à 100.000 habitants : 17 Conseillers ;
             - commune de 100.001 à 150.000 habitants : 25 Conseillers ;
             - commune de plus de 150.000 habitants : 35 Conseillers.
             Pour la ville de Bangui, le nombre de Conseillers est fixé à sept (7) par arrondissement.
             Pour les arrondissements de plus de 100.000 habitants, il y aura deux (2) Conseillers supplémentaires.

CHAPITRE 2
DES CONDITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Art. 238 : Les Conseillers Municipaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.
             Le Conseil Municipal se renouvelle intégralement à la fin du mandat.

Art. 239 : L'élection a lieu dans chaque commune et dans chaque arrondissement au scrutin de liste majoritaire-proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel et sans liste incomplète.
             La première phase de répartition de sièges concerne uniquement la liste des candidats arrivée en tête des élections qui se voit attribuer le nombre de sièges au prorata de suffrages obtenus.
             La deuxième phase consiste à répartir les autres sièges restants entre toutes les listes de candidats, y compris celle arrivée en tête des élections, proportionnellement aux résultats obtenus.
             La répartition de suffrages inemployés se fait selon le système du plus fort reste.

Art. 240 : Chaque commune correspond à une circonscription électorale municipale.
             Toutes les grandes communes peuvent être divisées, selon l'importance de leur population, en plusieurs arrondissements correspondant chacun à une circonscription électorale dans les conditions fixées à l'article 209 du présent code.

Art. 241 : Sont électeurs les centrafricains des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus, régulièrement inscrits sur la liste électorale de la commune et ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité prévus par le présent code.
             Chaque électeur vote pour une liste de candidats.

Art. 242 : Sur proposition de la CEMI, le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres dans un délai de quatre-vingt dix (90) jours avant la fin du mandat.

Art. 243 : En cas d'annulation des élections ou de démission des deux tiers (2/3) des membres élus constituant le Conseil Municipal, le corps électoral est convoqué, sur proposition de la CEMI, dans les quarante-cinq (45) jours par décret pris en Conseil des Ministres.

Art. 244 : En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un Conseiller, le siège revient au premier qui n'a pas été retenu sur la liste de laquelle le Conseiller empêché a été élu.
             Le Conseiller empêché réintègre automatiquement son poste dès que prend fin la cause de l'empêchement.
             Au cas où la personne non retenue sur la liste visée à l'alinéa 1er du présent article venait à être à son tour empêchée, le siège vacant revient au suivant de la même liste jusqu'à l'épuisement total de cette liste. Dans ce cas, il est procédé à une élection partielle.
             Toutefois, les élections partielles ne peuvent avoir lieu au cours de la dernière année d'un mandat.
             Le nouveau Conseil élu achève le mandat du précédent Conseil.

Art. 245 : Le mandat commence le premier jour du mois qui suit la proclamation des résultats et se termine cinq (5) ans après.

Art. 246 : Sont éligibles aux fonctions de Conseiller Municipal, les candidats âgés de vingt-cinq (25) ans au moins à la date du dépôt de candidature. Ils doivent savoir lire, écrire et compter correctement et s'exprimer couramment dans l'une des deux langues officielles de la République Centrafricaine.
             Ils doivent disposer d'une propriété bâtie dans la commune où ils sont candidats.

Art.247 : Ne peuvent être Conseillers Municipaux : 1. les personnes privées de leur droit d'éligibilité par décision de justice ;
             1. les personnes condamnées à des peines afflictives ou infamantes ou pour crime ;
             2. les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usages de faux, corruption et trafic d'influence, infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières et douanières ;
             3. les personnes contumax ;
             4. les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les Tribunaux Centrafricains, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en République Centrafricaine ;
             5. les majeurs incapables et les personnes pourvues d'un curateur ;
             6. les magistrats des Cours et Tribunaux ;
             7. les militaires, gendarmes et policiers (supprimé : en activité);
             8. les préfets et sous-préfets ;
             9. les responsables des régies financières ;
             10. les agents salariés de la Commune ;
             11. les fournisseurs de services et d'industrie liés par une convention les plaçant, pour une durée indéterminée dans un lien de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis de la Commune.

Art. 248 : Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur service :
             - les militaires et assimilés de tout grade en activité ainsi que les assujettis au service civique ;
             - l'Inspecteur Général d'Etat et les Inspecteurs d'Etat ;
             - les Autorités administratives préfectorales, sous-préfectorales ;
             - le Trésorier Payeur Général, les payeurs, les percepteurs et receveurs municipaux ;
             - les fonctionnaires et agents des Eaux et Forêts ;
             - les fonctionnaires et agents des Postes et Télécommunications ;

Art. 249 : Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
             - les cadres et employés de la commune.
             - les ingénieurs et conducteurs chargés d'un service municipal ainsi que les agents voyers ;
             - les comptables des deniers communaux ainsi que les chefs de service de l'Assiette et de Recouvrement ;
             - les chefs des services techniques régionaux, préfectoraux et sous-préfectoraux des établissements publics ;
             - les agents de tous ordres employés à la Recette Municipale.
             Il en est de même, des entrepreneurs ou concessionnaires communaux lorsqu'ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis de la commune.

Art. 250 : Il doit être versé à une caisse du Trésor Public, pour chaque candidat inscrit sur la liste, un cautionnement d'un montant de dix mille (10.000) F CFA en espèces ou par chèque certifié sur un compte dans une banque (rajouté : ou un établissement financier) sise en République Centrafricaine, au plus tard deux (2) jours après le dépôt de la liste par son représentant.
             A défaut de ce versement dans le délai ci-dessus indiqué, la liste ne sera pas enregistrée.
             Les cautionnements sont restitués si le candidat a obtenu au moins dix pour cent (10 %) des suffrages exprimés.
             Est prescrit et acquis à l'Etat le cautionnement non réclamé dans un délai d'un (1) an à compter de la date du dépôt.

Art. 251 : Un étranger naturalisé ne peut être candidat aux élections municipales de sa commune qu'après un délai de cinq (5) ans suivant sa naturalisation.

Art. 252 : (Les candidatures sont déposées auprès de la CEMI qui tient, pour chaque préfecture, un registre des candidatures avec l'appui du Ministère de l'Intérieur.)supprimé - Remplacé par : Les dossiers de candidature sont déposés auprès de la CEMI et de l'administration dans les conditions, formes et délais prévus par le code et comportant les pièces visées à l'article 46.

Art. 253 : ( La CEMI vérifie si chaque liste de candidats réunit les conditions d'éligibilité pour chaque membre de la liste et dans ce cas, délivre un récépissé contresigné par le représentant de la liste.
             Sur le récépissé doit figurer un numéro qui est reproduit sur les bulletins de vote établis au nom de la liste. Les numéros sont attribués dans l'ordre d'enregistrement du dépôt des listes en commençant par le chiffre 1.
             Les bulletins de vote portent obligatoirement, en caractère gras, les nom et prénoms des candidats, le numéro d'ordre déterminé par le récépissé de déclaration des listes ainsi que le logo du parti ou le signe distinctif de la liste indépendante.)rattaché à l'article 252

Art. 254 : (art. 253) Les candidats, leurs mandataires ou les représentants des listes sur lesquelles sont inscrits les candidats doivent produire, lors du dépôt de la candidature, les mêmes pièces que celles prévues à l'article 48 du présent code.

Art. 255 : (art. 254) Les dispositions applicables au déroulement de la campagne pour les élections des Conseillers Municipaux sont les mêmes que celles prévues aux articles 55 et suivants du présent code.

CHAPITRE 3
DE L'ELECTION DES MAIRES ET DES ADJOINTS

Art. 256 : (art. 255) La municipalité, composée du Maire et des Adjoints, constitue l'exécutif municipal dans chaque commune.
             Le nombre des Adjoints est de deux (02) dans les communes comptant moins de vingt mille (20.000) habitants.
             Dans les communes d'une population supérieure, il y a un (01) Adjoint de plus par excédent de vingt-cinq mille (25.000) habitants sans que le nombre des Adjoints ne puisse dépasser cinq (05).

Art. 257 : (art. 256) Le Conseil Municipal élit, en son sein, le Maire et ses Adjoints au scrutin secret et à la majorité absolue.
             Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé.

Art. 258 : (art. 257) Pour toute élection du Maire ou des Adjoints, les membres du Conseil Municipal sont convoqués par le Maire sortant, à défaut, par le plus âgé des conseillers nouvellement élus dans un délai qui ne peut excéder quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.
             Il préside la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire.
             Aussitôt après son élection, le Maire élu prend ses fonctions et assure la présidence de l'élection de ses adjoints.

Art. 259 : (art. 258) Pour la ville de Bangui, le Maire est élu par l'ensemble des Conseillers Municipaux. Il est assisté d'adjoints élus à raison de un (1) par Arrondissement. Ces adjoints assument d'office les fonctions de Maire d'Arrondissement.
             Les modes d'élection du Maire d'Arrondissement et de ses adjoints sont ceux prévus aux articles 238 et suivants du présent Code.

Art. 260 : (art. 259) Les résultats des élections sont rendus publics par voie d'affichage à la porte de la Mairie dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent le dépouillement.
             Ils sont transmis au Ministère de l'Intérieur dans le même délai.

Art. 261 : (art. 260) Avant leur entrée en fonction, le Maire et ses adjoints prêtent serment devant le Tribunal de Grande Instance de leur ressort.

CHAPITRE 4
DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS MUNICIPALES

Art. 262 : (art. 261) Tout électeur peut, dans un délai de dix (10) jours, après la proclamation des résultats, contester la validité de l'élection d'un Conseiller de sa circonscription.
             Cette possibilité est ouverte au Conseiller dans le cas de l'élection des Maires et des adjoints dans sa circonscription.
             Les requêtes sont adressées par écrit pour les électeurs de Bangui, au président de la Cour Constitutionnelle et pour les électeurs des autres régions, à la CEMI locale dans le ressort de laquelle l'élection est contestée.

Art. 263 : (art. 262) Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, comporter les nom et prénoms, l'adresse du requérant ainsi qu'un exposé des faits et des points de droit sur lesquels il se fonde.

Art. 264 : (art. 263) La CEMI, saisie d'une demande d'annulation d'une élection, la transmet sans délai à la Cour Constitutionnelle qui en informe le Conseiller dont l'élection est contestée, en lui demandant de lui faire parvenir ses observations dans un délai de quinze (15) jours.

Art. 265 : (art. 264) A l'expiration du délai ci-dessus prévu, la Cour Constitutionnelle statue sur la demande dans un délai de deux (2) mois, par décision motivée, notifiée immédiatement à chaque partie.