SOMMAIRE NOUVEAU CODE ELECTORAL

LIVRE PREMIER DES DISPOSITIONS COMMUNES

LIVRE DEUXIEME DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

LIVRE TROISIEME (ENTIEREMENT RAJOUTE)

RAJOUT : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

TITRE UNIQUE : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE TRANSITION

CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPOSITION

CHAPITRE 2 : DE LA COMPETENCE

CHAPITRE 3 : DE LA PROCEDURE ET DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 4 : DE LA DUREE DU MANDAT

 

LIVRE QUATRIEME

DES DISPOSITIONS FINALES

LIVRE TROISIEME
RAJOUT : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE UNIQUE
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE TRANSITION

Art. 265 Il est institué une Cour Constitutionnelle de Transition compétente en matière électorale et référendaire, pour la période de la Transition
             La Cour Constitutionnelle de Transition est une institution non permanente.
             Elle a son siège à Bangui.

CHAPITRE PREMIER
DE LA COMPOSITION

Art. 266 La Cour Constitutionnelle de Transition est composée de neuf (9) Membres :
             - 2 Magistrats dont une (1) femme élus par leurs pairs
             - 1 Avocat élu par ses pairs
             - 2 Professeurs de Droit élus par leurs pairs
             - 2 Membres dont une (1) femme nommés par le Président de la République
             - 2 Membres dont une (1) femme nommés par le Président du Conseil National de Transition.

CHAPITRE 2
DE LA COMPETENCE

Art. 267 La Cour Constitutionnelle de Transition a une compétence d'attribution. Elle est chargée de :
             - Veiller à la régularité des opérations de référendum et en proclamer le résultat
             - Trancher tout contentieux référendaire relevant de sa compétence
             - Veiller à la régularité des élections présidentielles et législatives, examiner et en proclamer les résultats.
             - Trancher tout contentieux électoral relevant de sa compétence.

CHAPITRE 3
DE LA PROCEDURE ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 268 La procédure et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle de Transition sont déterminés par les dispositions du présent code relatives à la procédure et au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, dans les limites de la compétence d'attribution de la Cour Constitutionnelle de Transition.

CHAPITRE 4
DE LA DUREE DU MANDAT

Art. 269 Le mandat de la Cour Constitutionnelle de Transition cesse de plein droit après l'installation de la Cour Constitutionnelle.

LIVRE QUATRIEME
DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 266 : (art. 270) Tout candidat élu aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales doit, avant son entrée en fonction, faire la déclaration de ses biens.
             La déclaration ainsi faite doit être déposée à la Cour Constitutionnelle sous pli scellé.

Art. 267 : (art. 271) Les modalités d'application des dispositions du présent Code seront fixées, en tant que de besoin, par décret pris en Conseil des Ministres.

Art. 268 : (art. 272) La présente Ordonnance (qui abroge toutes dispositions antérieures contraires)supprimé, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Bangui, le 11 août 2004

 

Le Général de Division François B O Z I Z E