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P
R E A M B U L E
 
LE
PEUPLE CENTRAFRICAIN
Fier
de son unité nationale, linguistique et de sa diversité ethnique, culturelle
et religieuse qui contribuent à l'enrichissement de sa personnalité,
Convaincu
de l'impérieuse nécessité de préserver l'unité nationale et la paix,
gages du progrès économique et social,
Conscient que seuls le travail opiniâtre ainsi que la gestion rigoureuse et
transparente de la chose publique et de l'environnement peuvent assurer un
développement harmonieux, rationnel et durable,
Résolu à construire un Etat de droit fondé sur une démocratie pluraliste,
garantissant la sécurité des personnes et des biens, la protection des plus
faibles, notamment les personnes vulnérables, les minorités et le plein
exercice des libertés et droits fondamentaux,
Animé par le souci d'assurer à l'Homme sa dignité dans le respect du
principe de " ZO KWE ZO " énoncé par le Père fondateur
de la République Centrafricaine, Barthélemy BOGANDA,
Conscient que la tolérance et le dialogue constituent le socle de la paix et
de l'unité nationale,
Convaincu que le suffrage universel est la seule source de la légitimité du
pouvoir politique,
S'opposant fermement à la conquête du pouvoir par la force et à toute forme
de dictature et d'oppression, ainsi qu'à tout acte de division et d'entretien
de la haine,
Convaincu qu'il est essentiel que les droits de l'Homme soient protégés par
un régime de droit,
Convaincu de la nécessité de l'intégration politique, économique et
sociale africaine au plan sous-régional et régional,
Désireux de nouer des liens d'amitié avec tous les peuples sur la base des
principes d'égalité, de solidarité, d'intérêts réciproques et du respect
mutuel de la souveraineté nationale ainsi que de l'intégrité territoriale,
Réitérant sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les
États, d'œuvrer pour l'Union Africaine conformément à l'Acte Constitutif
adopté le 12 juillet 2000, de promouvoir le règlement pacifique des
différends entre États dans le respect de la Justice, de l'Égalité, de la
Liberté et de la Souveraineté des Peuples,
Réaffirme son adhésion à la Charte de l'Organisation des Nations Unies, à
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, aux
Pactes Internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits économiques,
sociaux et culturels d'une part et aux droits civils et politiques d'autre
part,
Réaffirme son attachement à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples du 27 juin 1981,
Réaffirme son adhésion à toutes les Conventions Internationales dûment
ratifiées, notamment celle relative à l'interdiction de toute forme de
discrimination à l'égard des femmes ainsi que celle relative à la
protection des droits de l'enfant.
DES BASES FONDAMENTALES DE LA
SOCIÉTÉ
Art.
1er :La personne humaine est sacrée et inviolable. Tous les agents
de la puissance publique, toute organisation, ont l’obligation absolue de la
respecter et de la protéger.
La
République reconnaît l’existence des Droits de l’Homme comme base de
toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.
Art.
2 :La République proclame le respect et la garantie intangible au développement
de la personnalité.
Chacun
a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne viole
pas le droit d’autrui, ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel.
Art.
3 :Chacun a droit à la vie et à l’intégrité corporelle. Il ne
peut être porté atteinte à ces droits qu’en application d’une loi.
Nul
ne sera soumis ni à la torture, ni au viol, ni à des sévices ou traitements
cruels, inhumains, dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l’Etat,
toute organisation qui se rend coupable de tels actes, sera puni conformément
à la loi.
Nul
ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé
innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d’une
procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. Le délai
légal de détention doit être respecté.
Nul
ne peut être condamné si ce n’est qu’en vertu d’une loi entrée en
vigueur avant l’acte commis.
Les
droits de la défense s’exercent librement devant toutes les juridictions et
administrations de la République.
Toute
personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté a le droit de
se faire examiner et soigner par un médecin de son choix.
Art.
4 :La liberté de la personne est inviolable.
Les
libertés d’aller et venir, de résidence et d’établissement sur toute l’étendue
du territoire sont notamment garanties à tous dans les conditions fixées par
la loi.
Art.
5 :Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction
de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance
politique et de position sociale.
La
loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les
domaines. Il n’y a en République Centrafricaine ni sujet, ni privilège de
lieu de naissance, de personne ou de famille.
Nul
ne peut être contraint à l’exil.
Nul
ne peut faire l’objet d’assignation à résidence ou de déportation, si
ce n’est qu’en vertu des textes en vigueur.
Art.
6 :Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale
de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.
L’Etat
et les autres collectivités publiques ont, ensemble, le devoir de veiller à
la santé physique et morale de la famille et de l’encourager socialement
par des institutions appropriées.
La
protection de la femme et de l’enfant contre la violence et l’insécurité,
l’exploitation et l’abandon moral, intellectuel et physique est une
obligation pour l’Etat et les autres collectivités publiques. Cette
protection est assurée par des mesures et des institutions appropriées de l’Etat
et des autres collectivités publiques.
Les
parents ont le droit naturel et le devoir primordial d’élever et d’éduquer
leurs enfants afin de développer en eux de bonnes aptitudes physiques,
intellectuelles et morales. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat
et les autres collectivités publiques.
Les
enfants nés hors mariage ont les mêmes droits à l’assistance publique que
les enfants légitimes.
Les
enfants naturels, légalement reconnus, ont les mêmes droits que les enfants
légitimes.
L’Etat
et les autres collectivités publiques ont le devoir de créer des conditions
préalables et des institutions publiques qui garantissent l’éducation des
enfants.
Art.
7 :Chacun a le droit d’accéder aux sources du savoir. L’Etat
garantit à l’enfant et à l’adulte l’accès à l’instruction, à la
culture et à la formation professionnelle.
Il
doit être pourvu à l’éducation et à l’instruction de la jeunesse
par des établissements publics ou privés.
Les
établissements privés peuvent être ouverts avec l’autorisation de l’Etat,
dans les conditions fixées par la loi. Ils sont placés sous le contrôle de
l’Etat.
Les
parents ont l’obligation de pourvoir à l’éducation et à l’instruction
de leurs enfants jusqu’à l’âge de seize (16) ans au moins.
L’Etat
et les autres collectivités publiques ont l’obligation de créer et d’assurer
le bon fonctionnement des établissements publics pour l’éducation et l’instruction
de la jeunesse.
L’éducation
est gratuite dans les établissements publics pour les divers ordres de l’enseignement.
Art.
8 :La liberté de conscience, de réunion, le libre exercice des
cultes sont garantis à tous dans les conditions fixées par la loi.
Toute
forme d’intégrisme religieux et d’intolérance est interdite.
Art.9 :La
République garantit à chaque citoyen le droit au travail, à un
environnement sain, au repos et aux loisirs dans le respect des exigences du
développement national. Elle lui assure les conditions favorables à son
épanouissement par une politique efficiente de l’emploi.
Tous
les citoyens sont égaux devant l’emploi. Nul ne peut être lésé dans son
travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions
ou de ses croyances.
Tout
travailleur participe, par l’intermédiaire de ses représentants, à la
détermination des conditions de travail.
Des
lois fixent les conditions d’assistance et de protection accordées aux
travailleurs, et plus particulièrement aux plus jeunes, aux plus âgés, aux
handicapés ainsi qu’à ceux qui ont des problèmes de santé dus aux
conditions de leur travail.
Art.
10 :Le droit syndical est garanti et s’exerce librement dans le
cadre des lois qui le régissent.
Tout
travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et
intérêts par l’action syndicale.
Le
droit de grève est garanti et s’exerce dans le cadre des lois qui le
régissent et ne peut, en aucun cas, porter atteinte ni à la liberté de
travail, ni au libre exercice du droit de propriété.
Art.
11 :La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et
règlements en vigueur.
Art.12 :Tous
les citoyens ont le droit de constituer librement des associations,
groupements, sociétés et établissements d’utilité publique, sous
réserve de se conformer aux lois et règlements.
Les
associations, groupements, sociétés et établissements dont les activités
sont contraires à l’ordre public ainsi qu’à l’unité et à la
cohésion du peuple centrafricain sont prohibés.
Art.
13 :La liberté d’informer, d’exprimer et de diffuser ses
opinions par la parole, la plume et l’image, sous réserve du respect des
droits d’autrui, est garantie.
Le
secret de la correspondance ainsi que celui des communications postales, électroniques,
télégraphiques et téléphoniques sont inviolables.
Il
ne peut être ordonné de restriction aux dispositions ci-dessus qu’en
application d’une loi.
La
liberté de la presse est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les
conditions fixées par la loi.
L’exercice
de cette liberté et l’égal accès pour tous aux médias d’Etat sont
assurés par un organe indépendant, doté de pouvoir de régulation et de
décision dont le statut est fixé par la loi.
La
liberté de création intellectuelle, artistique et culturelle est reconnue et
garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi.
Art.
14 :Toute personne physique ou morale a droit à la propriété. Nul
ne peut être privé de sa propriété, sauf pour cause d’utilité publique
légalement constatée et sous la condition d’une juste et préalable
indemnisation.
Le
domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que par le juge
et, s’il y a péril en la demeure, par les autres autorités désignées par
la loi, tenues de s’exécuter dans les formes prescrites par celle-ci.
Les
mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant
seront prises pour parer à un danger public ou pour protéger des personnes
en péril. Ces mesures peuvent être prises en application de la loi pour
protéger l’ordre public contre les menaces imminentes, notamment pour
lutter contre les risques d’épidémie, d’incendie ou pour protéger les
personnes en danger.
La
propriété et les biens des personnes ainsi que le patrimoine de la Nation
sont inviolables. L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que tous
les citoyens se doivent de les protéger.
Art.15 :Tous
les citoyens sont égaux devant les charges publiques et notamment devant l’impôt
que seule la loi peut, dans les conditions prévues par la présente
Constitution, créer et répartir. Ils supportent, en toute solidarité, les
charges résultant des calamités naturelles ou des maladies endémiques,
épidémiques ou incurables.
Art.16 :La
défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen.
Le
service militaire est obligatoire. Il s’exerce dans les conditions fixées
par la loi.
Art.17 :Tout
individu victime de violation des dispositions des articles 1er à 15 du présent
titre a droit à réparation.
Toute
personne habitant le territoire national a le devoir de respecter, en toutes
circonstances, la Constitution, les lois et règlements de la République.
TITRE II
DE
L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Art.18
:La forme de l’Etat est la République.
L’Etat
Centrafricain a pour nom : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.
La
République Centrafricaine est un Etat de droit, souverain, indivisible, laïc
et démocratique.
Sa
Capitale est BANGUI. Elle ne peut être transférée qu’en vertu d’une
loi, lorsque l’intérêt supérieur de la Nation l’exige.
Ses
langues officielles sont le sango et le français.
Son
emblème est le drapeau à quatre (4) bandes horizontales d’égale largeur,
de couleurs bleue, blanche, verte et jaune, barrées perpendiculairement, en
leur milieu, par une bande d’égale largeur de couleur rouge et frappé dans
l’angle supérieur gauche par une étoile à cinq (5) branches de couleur
jaune.
Sa
devise est : UNITÉ – DIGNITÉ –TRAVAIL.
Son
hymne est la RENAISSANCE.
Sa
fête nationale est fixée au 1er DÉCEMBRE, date de la proclamation de
la République.
Sa
monnaie est définie par la loi.
Les
Sceaux de l’Etat et les Armoiries de la République sont définis par la
loi.
Art.
19: Le principe de la République est « LE GOUVERNEMENT DU
PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE ».
La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par voie de
référendum ou par ses représentants.
Aucune
fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ni
l’aliéner.
L’usurpation
de la souveraineté par coup d’Etat ou par tout autre moyen constitue un
crime imprescriptible contre le Peuple centrafricain. Toute personne ou
tout Etat tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au Peuple
centrafricain.
Tous
les Centrafricains des deux (2) sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis,
jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les
conditions déterminées par la loi.
Tout
citoyen a le devoir de voter.
Le
suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la
Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Art.20 :
Les partis ou groupements politiques concourent à l’expression du
suffrage, à l’animation de la vie politique, économique et sociale.
Ils
se forment et exercent librement leurs activités. Ils sont tenus de respecter
le principe de la démocratie, de l’unité et de la souveraineté nationale,
des Droits de l’Homme, de la laïcité et la forme républicaine de l’Etat,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il
leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à
une religion, à une secte, à une langue, à une région ou à un groupe
armé.
Une
loi détermine les conditions de leur formation, de leur fonctionnement, de
leur financement et de leur dissolution.
TITRE
III
DU
POUVOIR EXÉCUTIF
Art. 21 :
L’Exécutif est composé du Président de la République et du Gouvernement.
Le Peuple centrafricain élit, au suffrage universel direct, le PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la République est le Chef de l’Exécutif.
Le
Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.
CHAPITRE 1er
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Art.22 :
Le Président de la
République est le Chef de l’Etat.
Il
incarne et symbolise l’unité nationale ; il veille au respect de la
Constitution, assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l’Etat.
Il
est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du
territoire, du respect des accords et traités.
Il
fixe les grandes orientations de la politique de la Nation.
Il
nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du
Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Il
est le Chef de l’Exécutif. A ce titre, il réunit et préside le Conseil
des Ministres. Il en fixe au préalable l’ordre du jour et en fait
enregistrer les décisions. Il veille à l’exécution des lois.
Il
promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets.
Il
est le Chef suprême des Armées.
Il
est responsable de la défense nationale.
Il
préside les Conseil et Comité Supérieurs de la Défense Nationale.
Il
préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative
du Conseil d’Etat et la Conférence des Présidents et du Procureur
Général de la Cour des Comptes ; il veille à l’exécution des
décisions de justice.
Il
a le droit de grâce.
Il
dispose de toutes les administrations et nomme aux fonctions civiles et
militaires.
Il
négocie et ratifie les traités et accords internationaux.
Il
accrédite les ambassadeurs et les envoyés auprès des Chefs d’Etat
étrangers. Les ambassadeurs et les envoyés étrangers sont accrédités
auprès de lui.
Il
confère les distinctions honorifiques de la République.
Art.23 :La
fonction de Président de la République est incompatible avec l’exercice
toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de toute
activité lucrative, sous peine de destitution.
Art.24 :Le
Président de la République est élu au suffrage universel direct et au
scrutin secret, majoritaire à deux(2) tours.
La
durée du mandat du Président de la République est de cinq (5) ans. Le
mandat est renouvelable une seule fois.
Ne
peuvent être candidats à l’élection présidentielle que les hommes et les
femmes, centrafricains d’origine, âgés de 35 ans au moins, ayant une
propriété bâtie sur le territoire national et n’ayant pas fait l’objet
de condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Ils
doivent jouir de leurs droits civiques, être de bonne moralité et capables d’assurer
avec lucidité et efficacité les fonctions de leur charge.
L’élection
du nouveau Président a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt
dix (90) jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice.
Art.25 :Les
résultats de l’élection présidentielle sont proclamés par la Cour
Constitutionnelle quinze (15) jours au plus tard après le scrutin.
L’investiture,
par la Cour Constitutionnelle, du Président élu intervient dans un délai de
quarante-cinq (45) jours au plus tard après que la Cour ait vidé le
contentieux électoral.
En
cas de décès ou d’invalidité dans ce délai, il est fait application des
dispositions de l’article 34 ci-dessous.
Lors
de son entrée en fonction, debout, découvert, la main gauche posée sur la
Constitution et la main droite levée, le Président de la République prête
le serment ci-après devant la Cour Constitutionnelle siégeant en audience
solennelle :
« JE
JURE DEVANT DIEU ET DEVANT LA NATION D’OBSERVER SCRUPULEUSEMENT LA
CONSTITUTION, DE GARANTIR L’INDEPENDANCE ET LA PERENNITE DE LA REPUBLIQUE,
DE SAUVEGARDER L’INTEGRITE DU TERRITOIRE, DE PRESERVER LA PAIX, DE
CONSOLIDER L’UNITE NATIONALE, D’ASSURER LE BIEN–ETRE DU PEUPLE
CENTRAFRICAIN, DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE
SANS AUCUNE CONSIDERATION D’ORDRE ETHNIQUE, REGIONAL OU CONFESSIONNEL, DE NE
JAMAIS EXERCER LES POUVOIRS QUI ME SONT DEVOLUS PAR LA CONSTITUTION A DES FINS
PERSONNELLES ET DE N’ETRE GUIDE EN TOUT QUE PAR L’INTERET NATIONAL ET LA
DIGNITE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN »
Art.26 :Dans
les trente (30) jours qui suivent la prestation de serment, le Président de
la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée
au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit(8)
jours francs .
Art.27 :
Le Président de la République a l’initiative des lois. Il les
promulgue dans les quinze (15) jours qui suivent l’adoption définitive du
texte par l’Assemblée Nationale. Ce délai est réduit à cinq (5)
jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale.
Il
peut néanmoins, avant l’expiration de ce délai, demander à l’Assemblée
Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certaines de ses
dispositions. Cette demande doit être motivée et la nouvelle délibération
ne peut être refusée. Elle intervient obligatoirement au cours de la même
session. L’adoption, en l’état, du texte soumis à cette nouvelle
délibération ne peut alors intervenir qu’à la majorité qualifiée des
deux tiers (2/3) des membres qui composent l’Assemblée Nationale.
Le
Président de la République promulgue cette loi dans le mois qui suit la clôture
de la session parlementaire.
Art.28:
Lorsque les circonstances l’exigent, le Président de la République
peut soumettre au référendum, après avis du Conseil des Ministres, celui du
Bureau de l’Assemblée Nationale et celui du Président de la Cour
Constitutionnelle, tout projet de loi ou, avant sa promulgation, toute loi
déjà votée par l’Assemblée Nationale.
Le
texte adopté par le peuple à l’issue du référendum est promulgué dans
un délai de quinze (15) jours.
Art.29 :
A titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour l’exécution d’un
programme déterminé, le Président de la République peut demander à l’Assemblée
Nationale l’autorisation de prendre, par ordonnances, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont adoptées en
Conseil des Ministres après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent
en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si elles n’ont pas
été ratifiées à l’expiration du délai fixé dans la loi d’habilitation.
A
l’expiration de ce délai, les ordonnances, lorsqu’elles ont été
ratifiées, ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières
qui sont du domaine législatif.
Art.30 :Lorsque
les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité
du territoire, l’exécution des engagements internationaux ou le
fonctionnement normal des pouvoirs publics sont menacés de manière grave et
immédiate, le Président de la République, après avis du Conseil des
Ministres, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président de la
Cour Constitutionnelle, prend les mesures exigées par les circonstances en
vue de rétablir l’ordre public, l’unité du territoire et le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
La
Nation est informée par message du Président de la République de sa
décision de mettre en œuvre ou d’interrompre l’application du présent
article.
Pendant
qu’il dispose des pouvoirs exceptionnels, le Président de la République ne
peut réviser ni suspendre tout ou partie de la Constitution ni dissoudre l’Assemblée
Nationale.Pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, l’Assemblée
Nationale se réunit de plein droit. Elle est saisie pour ratification, dans
les quinze (15) jours francs de leur promulgation, des mesures de nature
législative prises par le Président de la République. Ces mesures
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé
sur le bureau de l’Assemblée Nationale dans ledit délai.
L’Assemblée
Nationale peut les adopter, les amender ou les rejeter lors du vote de la loi
de ratification.
L’application
des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit, en
aucun cas, compromettre ni la souveraineté nationale ni l’intégrité
territoriale.
Art.31 :Le
Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent,
après avis du Conseil des Ministres, du Bureau de l’Assemblée
Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, proclamer l’état
de siège ou d’alerte pour une période de quinze (15) jours. Ce délai ne
peut être prorogé que par l’Assemblée Nationale, réunie en session
extraordinaire avec ou sans quorum.
Art.32 :Le
Président de la République communique avec l’Assemblée Nationale, soit
directement, soit par message qu’il fait lire. Ces communications ne donnent
lieu à aucun débat ni vote.
Hors
session, l’Assemblée Nationale est réunie spécialement à cet effet.
Art.33:Le
Président de la République peut, après consultation du Conseil des
Ministres, du Bureau de l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour
Constitutionnelle, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale. Les
élections législatives ont alors lieu quarante-cinq (45) jours au moins et
quatre-vingt dix (90) jours au plus après la dissolution.
L’Assemblée
Nationale se réunit de plein droit dans le mois qui suit son élection.
Il
ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze (12) mois
qui suivent ces élections.
Art.34 :La
vacance de la Présidence de la République n’est ouverte que par le
décès, la démission, la destitution, la condamnation du Président ou par
son empêchement définitif d’exercer ses fonctions conformément aux
devoirs de sa charge.
Tout
cas d’empêchement définitif ou de maladie, qui place le Président de la
République dans l’impossibilité absolue d’exercer ses fonctions, doit
être constaté par un Comité spécial présidé par le Président de la Cour
Constitutionnelle et comprenant le Président de l’Assemblée Nationale et
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Le Comité spécial, saisi par le
Gouvernement , statue à la majorité absolue de ses membres, par
décision prise après avis distincts et motivés de trois médecins,
désignés par le Conseil National de l’Ordre des Médecins,
Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le
médecin personnel du Président de la République.
En
cas de décès, un constat doit être établi par le Comité spécial visé à
l’alinéa 2 du présent article, par décision prise après avis distincts
et motivés de trois médecins, désignés par le Conseil National de l’Ordre
des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et comprenant
obligatoirement le médecin personnel du Président de la République.
En
cas de condamnation, la décision qui la prononce est transmise par le
Président de la juridiction concernée au Président de la Cour
Constitutionnelle qui en informe le Président de l’Assemblée Nationale par
lettre et la Nation par message.
En
cas de démission, le Président de la République notifie celle-ci par lettre
au Président de la Cour Constitutionnelle et en informe la Nation par
message.
Le
scrutin pour l’élection du nouveau Président doit intervenir quarante-cinq
(45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après l’ouverture
ou la constatation de la vacance. La personnalité exerçant les fonctions de
Président de la République à titre provisoire ne peut être candidate à
cette élection.
En
cas de démission, de destitution, d’empêchement définitif ou de décès,
le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée
Nationale.
Dans
l’hypothèse où celui-ci serait lui-même dans l’un des cas ci-dessus, la
suppléance est assurée par l’un des Vice-Présidents de l’Assemblée
Nationale dans l’ordre de préséance.
Le
suppléant est tenu d’organiser, dans les quarante-cinq (45) jours francs au
moins et quatre-vingt dix (90) jours francs au plus, l’élection du nouveau
Président de la République.
Pendant
la durée de la suppléance, les dispositions des articles 22 à 33 ci-dessus,
ne sont pas applicables.
Art.35 :En
cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président de la
République, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, assure sa suppléance.
En
cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président de la République
et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Président de la
République fixe par décret les attributions du ou des Ministres chargés d’assurer
sa suppléance en vertu d’une délégation expresse.
Art.36:A
l’exception de ceux relevant des domaines réservés du Chef de l’État
prévus aux articles 22, 27, 29, 30, 31, 32 ,69, 72 et 74, les actes du
Président de la République sont contresignés par le Premier Ministre et, le
cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
L’absence
du contreseing peut entraîner la nullité de ces actes.
Art.37 :Une
loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise
les modalités d’octroi d’une pension aux anciens présidents de la
République jouissant de leurs droits civiques.
CHAPITRE
2
DU GOUVERNEMENT
Art.38:Le
Gouvernement comprend le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et les
Ministres.
Art.39 :Le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, détermine et conduit la politique de
la Nation dont les grandes orientations sont fixées par le Président de la
République, Chef de l’Etat, conformément à l’article 22 ci-dessus.
Le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, dispose de l’Administration et nomme
aux emplois civils déterminés par la loi.
Il
assure l’exécution des lois.
Sur
autorisation du Président de la République, Chef de l’Etat, il préside
les conseils de cabinet et les Comités Interministériels.
Les
actes réglementaires du Premier ministre, Chef du Gouvernement, sont
contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
L’absence
du contreseing peut entraîner la nullité de ces actes.
Art.40 :Le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est responsable devant le
Président de la République et devant l’ Assemblée Nationale.
Il
peut être mis fin , à tout moment, aux fonctions du Premier Ministre
par le Président de la République ou à la suite d’une motion de censure
adoptée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée
Nationale.
Art.
41 :Après la nomination des membres du Gouvernement, le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, se présente dans un délai maximum de
soixante (60) jours, devant l’Assemblée Nationale et expose son programme
de politique générale. En cas de non respect du délai de soixante (60)
jours, il est fait application de l’article 40 ci-dessus.
Ce
programme définit dans les grandes lignes l’action que le Gouvernement se
propose de mener dans les divers secteurs de l’activité nationale et
notamment dans le domaine de la politique économique, scientifique,
technique, technologique, sociale, environnementale, culturelle et de la
politique extérieure.
A
cette occasion, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, doit demander un
vote de confiance à l’Assemblée Nationale.
La
confiance lui est accordée ou refusée à la majorité absolue des
membres qui composent l’Assemblée Nationale.
Le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, peut, après délibération du Conseil
des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée
Nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré
comme adopté, sauf si la motion de censure, déposée dans les vingt-quatre
(24) heures qui suivent, est votée dans les conditions fixées à l’article
48 ci-dessous.
Art.42 :Le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement peut déléguer certains de ses
pouvoirs aux ministres.
L’intérim
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est assuré par un membre du
Gouvernement désigné par décret du Président de la République.
Art.43 :Les
fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membre
de l’Assemblée Nationale, de membre du Conseil Economique et Social,
de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi salarié
et de toute activité lucrative.
Une
loi fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des
titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Art.44 :Dans
les soixante (60) jours francs qui suivent la formation du Gouvernement, le
Premier Ministre et les membres du Gouvernement font, chacun en ce qui le
concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la
Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (8) jours
francs.
Art.
45 :Dans les domaines touchant à leur département, les ministres
sont entendus par l’Assemblée Nationale sur les questions orales ou
écrites posées par les députés.
Art.46 :Le
Gouvernement examine, en Conseil des Ministres, les projets de lois avant leur
dépôt à l’Assemblée Nationale. Il est consulté pour avis sur les
propositions de lois.
Il
est en outre saisi préalablement à toute décision :
-
des questions concernant la politique générale de la nation ;
-du
projet du plan ;
-du
projet de révision de la Constitution ;
-
des nominations à certains emplois civils et militaires.
Art.47 :L’Assemblée
Nationale peut, par le vote d’une motion de censure, mettre encause la
responsabilité du Gouvernement.
La
motion de censure est remise, signée du Président de l’Assemblée
Nationale qui la notifie sans délai au Gouvernement .
Elle
porte obligatoirement l’intitulé « MOTION DE CENSURE »
et doit être signée par le tiers (1/3) des membres qui composent l’Assemblée
Nationale.
Le
vote sur la motion de censure intervient dans les quarante-huit (48) heures
qui suivent son dépôt.
Le
scrutin se déroule à bulletin secret et à la majorité absolue des membres
qui composent l’Assemblée Nationale.
Art.
48 :Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique
générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre, sans délai, au
Président de la République, la démission de son Gouvernement.
TITRE IV
DU POUVOIR LÉGISLATIF
Art.49:
Le peuple centrafricain élit, au suffrage universel direct, des citoyens qui
constituent le PARLEMENT et qui portent le titre de DÉPUTÉ.
Le Parlement de la République Centrafricaine est constitué en une Assemblée
unique qui porte le nom d’ASSEMBLÉE NATIONALE.
Chaque député est l’élu de la Nation.
CHAPITRE 1er
DES DÉPUTÉS
Art.
50 :Les députés sont élus au suffrage universel direct pour une
durée de cinq (5) ans.
Le
mandat du député ne peut être écourté que par dissolution de l’Assemblée
Nationale ou par la démission, la radiation ou la déchéance dudit député.
Dans
les soixante (60) jours qui suivent l’installation de l’Assemblée
Nationale, les Députés font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration
écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la
rend publique dans les huit (8) jours francs.
Une
loi détermine le nombre, le régime de l’éligibilité, des
inéligibilités, des incompatibilités, de l’indemnité des députés ainsi
que les règles permettant de statuer sur le contentieux des élections à l’Assemblée
Nationale. Elle fixe les conditions de leur remplacement en cas de vacance de
siège.
Art.51:
L’Assemblée Nationale élit son Président pour la durée de la
législature dans les huit (8) premiers jours de son installation.
Les
autres membres du Bureau sont élus tous les ans.
Le
Président de l’Assemblée Nationale peut faire l’objet de procédure de
destitution pour manquement aux devoirs de sa charge sur la demande motivée
du tiers (1/3) des députés.
La
destitution n’est prononcée que si le vote recueille les deux tiers (2/3)
des membres composant l’Assemblée Nationale.
L’Assemblée
Nationale procède alors à l’élection d’un nouveau Président dans les
trois (3) jours francs qui suivent cette destitution.
Le
scrutin se déroule à bulletin secret.
Art.52 :Les
membres de l’Assemblée Nationale jouissent de l’immunité parlementaire.
En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché ou
arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui
dans l’exercice de ses fonctions.
Pendant
la durée des sessions, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en
matière correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée
Nationale accordée par un vote à bulletin secret, à la majorité absolue
des membres qui la composent.
Hors
session, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté qu’avec l’autorisation
du bureau de l’Assemblée Nationale. Cette autorisation peut être suspendue
si l’Assemblée Nationale le décide à la majorité absolue.
Le
député pris en flagrant délit ou en délit de fuite après la commission
des faits délictueux ou criminels peut être poursuivi et arrêté sans l’autorisation
de l’Assemblée Nationale ou de son bureau.
La
poursuite d’un député est suspendue jusqu’à la fin de son mandat, sauf
cas de levée de l’immunité parlementaire, si l’Assemblée Nationale le
requiert par vote à la majorité absolue des membres qui la composent.
Le
député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est
radié de la liste des députés de l’Assemblée Nationale dans les
conditions fixées par une loi organique.
Art.
53 :Le droit de vote des députés est personnel. Tout mandat
impératif est nul. Le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale peut,
exceptionnellement, autoriser la délégation de vote dans les cas précis.
Nul ne peut recevoir plus d’un mandat.
CHAPITRE
2
DES SESSIONS ET DES SÉANCES
Art.
54 : L’Assemblée Nationale se réunit, de plein droit, en deux
sessions ordinaires par an de quatre-vingt dix (90) jours au plus
chacune.
La
première session s’ouvre le 1er mars, la seconde session le 1er octobre.
Art.55
:Sur initiative du Président de la République ou à la demande de la
majorité absolue de ses membres, l’Assemblée Nationale se réunit en
session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.
Les
sessions extraordinaires de l’Assemblée Nationale sont ouvertes et closes
par décret du Président de la République.
Lorsqu’une
session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée
Nationale, le décret de clôture intervient dès que l’Assemblée Nationale
a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus
tard quinze (15) jours à compter de sa date de réunion.
Art.
56 :L’ordre du jour des séances ordinaires de l’Assemblée Nationale
est fixé par la Conférence des Présidents.
Un
membre du Gouvernement est chargé, pour chaque projet de loi, d’en exposer
les motifs et d’en soutenir la discussion devant l’Assemblée Nationale.
Les
membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale et à ses
Commissions ; ils sont entendus quand ils en formulent la demande ;
ils peuvent se faire assister de collaborateurs désignés par eux.
Art.57 :Les
séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral
des débats doit être publié au Journal Officiel des débats.
Toutefois,
l’Assemblée Nationale peut siéger à huis clos, à la demande soit de son
Président, soit de la majorité absolue des membres qui la composent, soit du
Président de la République.
CHAPITRE 3
DES POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Art.58:L’Assemblée
Nationale vote la loi, lève l’impôt et contrôle l’action du
Gouvernement dans les conditions fixées par la présente Constitution.
L’Assemblée
Nationale règle les comptes de la Nation. Elle est, à cet effet, assistée
de la Cour des Comptes.
L’Assemblée
Nationale peut charger la Cour des Comptes de toute enquête et étude se
rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la
gestion de la trésorerie nationale et des deniers publics.
Art.59
: L’Assemblée Nationale est seule habilitée à autoriser la
déclaration de guerre. Elle se réunit spécialement à cet effet. Le
Président de la République en informe la Nation par un message.
Art.60 :L’Assemblée
Nationale se prononce sur les projets de lois déposés sur son bureau par le
Président de la République et le Gouvernement ou sur les propositions de
lois déposées par les membres de l’Assemblée Nationale.
Art.61
:Sont du domaine de la loi :
1.Les
règles relatives aux matières suivantes :
les
droits civiques et les garanties fondamentales accordées auxcitoyens pour l’exercice
des libertés publiques ;
le
respect du quota accordé aux femmes dans les instances de prise de décisions ;
les sujétions imposées aux Centrafricains et aux étrangersrésidents
en leur personne et en leurs biens en vue de l’utilité publique
et en vue de la défense nationale ;
la
nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
le statut des étrangers et de l’immigration ;
-l’organisation
de l’état civil ;
-la
détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale, la procédure civile, le droit commercial,
le droit social, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction,
le statut des magistrats et la profession d’avocat ;
-
l’organisation des offices publics et ministériels, les professionsd’officiers
publics et ministériels et les professions libérales :
-
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
militaires ;
-
l’organisation générale administrative et financière ;
-
le régime des partis politiques et des associations ;
-
le code électoral ;
-
la privatisation d’entreprises du secteur public et la nationalisation d’entreprises ;
-
la création ou la suppression des établissements publics ;
-
la création et l’organisation d’organes de contrôle, de
consultation, de régulation etde médiation ;
-
les règles d’édition et de publication ;
-
le plan de développement de la République ;
-
le plan d’aménagement et d’implantation progressive et généralisé du
sango ;
-
la protection de l’environnement, les régimes domanial, foncier, forestier
et minier ;
-
les lois de finances ;
-
la loi de règlement ;
-
l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, les
impositions de toute nature ;
-
le régime d’émission de la monnaie ;
-
l’état de mise en garde, l’état d’urgence, l’état d’alerte et l’état
de siège :
-
les jours fériés et les fêtes légales.
2
- Les principes fondamentaux :
-
du régime de la propriété, des droits et des obligations civiles et
commerciales ;
-
de l’enseignement, de la culture, de la recherche scientifique,
technique, technologique et de la formation professionnelle ;
-
du droit de réunion et de manifestation pacifique ;
-
du droit de pétition ;
-
de l’hygiène et de la santé publique ;
-
de la mutualité, de la coopérative, de l’épargne et de crédit ;
-
de la décentralisation et de la régionalisation ;
-
de l’administration des collectivités territoriales ;
-
de l’organisation générale de la défense nationale ;
-
du régime pénitentiaire ;
-
du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Art.62:
Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des
ressources et des charges de l’Etat pour un exercice déterminé compte tenu
d’un équilibre économique et financier qu’elles définissent.
Les
lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de l’exercice en
cours. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un
exercice n’a pas été adoptée en temps utile par le Gouvernement, celui-ci
demande d’urgence à l’Assemblée Nationale l’adoption d’une loi
portant douzièmes provisoires de la loi de finances de l’exercice
précédent.
Déposé
par le Gouvernement dès l’ouverture de la seconde session ordinaire et au
plus tard le 15 octobre, le budget est arrêté par une loi dite de finances,
avant le commencement de l’exercice nouveau. Cette loi ne peut comprendre
que les dispositions d’ordre financier.
Toute
proposition d’amendements au projet de loi des finances doit être motivée
et accompagnée des développements des moyens qui la justifient.
Sont
irrecevables les amendements déposés par les députés lorsqu’ils ont pour
effet d’ entraîner une diminution des ressources non compensée par des
économies ou une augmentation des charges de l’ Etat qui ne serait pas
couverte par une augmentation équivalente des ressources.
Le
Président de l’ Assemblée Nationale, après consultation du Bureau de l’Assemblée,
constate cette irrecevabilité.
Si
le Gouvernement le demande, l’Assemblée Nationale se prononce sur tout ou
partie du projet de loi de finances en ne retenant que les amendements
acceptés par le Gouvernement.
Le
Gouvernement est tenu de déposer sur le bureau de l’Assemblée Nationale
lors de la première session ordinaire en cours, le projet de loi de
règlement de l’exercice précédent.
Art.63 :
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent
dudomaine réglementaire.
Art.64 :
L’Assemblée Nationale vote son règlement intérieur. Celui-ci ne peut
entrer en vigueur qu’après avoir été reconnu conforme à la Constitution
par la Cour Constitutionnelle.
CHAPITRE 4
DE L ’ EXERCICE DU
POUVOIR LÉGISLATIF
Art.65:
L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la
République, au Gouvernement et aux Députés.
Les
propositions de lois sont déposées sur le bureau de l’Assemblée
Nationale et transmises pour avis au Gouvernement.
Le
Gouvernement est tenu de donner son avis quarante cinq (45) jours au plus tard
à compter de la date de réception. Passé ce délai, l’Assemblée
Nationale examine la proposition de loi.
Art.66 :
Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des
députés et aux réponses du Gouvernement. Les Ministres sont tenus d’y
répondre au plus tard la semaine suivante.
Art.67 :
S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une
proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire
à une délégation des pouvoirs accordée au Gouvernement, le Président de
la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou un tiers (1/3)
des députés peuvent opposer l’irrecevabilité.
En
cas de désaccord, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la
république, le Président de l’Assemblée Nationale ou un tiers (1/3) des
députés, statue dans un délai de quinze (15) jours.
Art.68 :
Outre la motion de censure, les autres moyens de contrôle de l’Assemblée
Nationale sur le Gouvernement sont :
-
la question orale avec ou sans débat ;
-
la question écrite ;
-
l’audition en commissions ;
-
la commission d’enquête et de contrôle ;
-
l’interpellation.
La
loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement des
commissions d’enquête ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête
et de contrôle.
TITRE V
DES ACCORDS ET TRAITES INTERNATIONAUX
Art.69 :
Le Président de la République négocie, signe, ratifie ou dénonce les
traités etaccords internationaux.
La
ratification ou la dénonciation ne peut intervenir qu’après autorisation
du Parlement , notamment en ce qui concerne les traités de paix, les
traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs à l’environnement
et aux ressources naturelles ou accords relatifs à l’organisation
internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient
les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état
des personnes et aux droits de l’Homme, ceux qui comportent cession,
échange ou adjonction de territoire.
Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le
consentement du Peuple centrafricain appelé à se prononcer par voie de
référendum.
Le
Président de la République est informé de toute négociation tendant à la
conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
Art.70 :
La République peut, après référendum, conclure avec tout Etat africain des
accords d’association ou de fusion comprenant abandon partiel ou total de la
souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine.
Elle
peut créer avec tous les Etats des organismes intergouvernementaux de gestion
commune, de coordination et de libre coopération.
Art.71 :
Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République,
par le Président de l’Assemblée Nationale, ou par un tiers (1/3) des
députés, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause
contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver
l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la
révision de la Constitution.
Art.72 :
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
TITRE VI
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Art.73
:Il est institué une Cour Constitutionnelle chargée de :
-veiller
à la régularité des consultations électorales, examiner et en proclamer
les résultats ;
-veiller
à la régularité des opérations de référendum et en proclamer les résultats ;
-trancher
tout contentieux électoral ;
-
trancher les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif
et les collectivités territoriales.
Outre
ces attributions et celles qui lui sont conférées aux Art. 25, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 65, 68 et 72, la Cour Constitutionnelle interprète la
Constitution, juge de la constitutionnalité des lois ordinaires et
organiques, promulguées ou en instance de promulgation, ainsi que du
Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.
Toute
personne qui s’estime lésée peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la
constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception
d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire
qui la concerne. La Cour Constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai
d’un mois. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit(8) jours.
Lorsqu’une
exception d’inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant
une juridiction , quelle qu’elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à
statuer et de saisir la Cour Constitutionnelle qui doit se prononcer sur la
constitutionnalité du texte en litige dans le délai d’un mois qui court à
compter de sa saisine par la juridiction concernée.
Art.74 :
La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres dont au moins trois (3)
femmes, qui portent le titre de Conseiller.
La
durée du mandat des Conseillers est de sept (7) ans, nonrenouvelable.
Les
membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :
-
deux (2) Magistrats dont une femme élus par leurs pairs ;
-
un (1) Avocat élu par ses pairs ;
-
deux (2) Professeurs de Droit élus par leurs pairs ;
-
deux (2) membres dont une (1) femme nommés par le Président de la République ;
-
deux (2) membres dont une (1) femme nommés par le Président de l’Assemblée
Nationale.
Ils
élisent, en leur sein, un Président et un Vice-Président. L’élection
est entérinée par décret du Président de la République.
Les
Conseillers choisis doivent avoir au moins dix (10) ans d’expérience
professionnelle.
Les
neuf membres de la Cour Constitutionnelle se renouvellent intégralement.
Toutefois,
en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif d’un membre,
il est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue
à cet effet. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
En
sus des membres ci-dessus prévus, les anciens présidents de la République
sont membre d’honneur de la Cour Constitutionnelle avec voix
consultative.
Lors
des prises de décision, et en cas d’égalité des voix, celle du Président
est prépondérante.
Les
membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de
leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ni arrêtés sans l’autorisation
de la Cour Constitutionnelle.
Ils
prêtent serment avant leur entrée en fonction.
Art.75
: Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont
incompatibles avec toute fonction politique, administrative, tout emploi
salarié ou toute activité lucrative, sauf pour l’enseignement.
Dans
les soixante (60) jours qui suivent leur installation, les membres de la Cour
Constitutionnelle font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite
de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend
publique dans les huit (8) jours francs.
Art.76 :
Les projets ou propositions de lois constitutionnelles sont déférés pour
avis à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République ou le
Président de l’Assemblée Nationale avant d’être soumis au référendum
ou au vote de l’Assemblée Nationale.
Art.77:Les
décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles et à toute personne physique ou morale.
Tout
texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet ; il ne peut être
ni promulgué ni appliqué.
Une
loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de
la Cour Constitutionnelle.
TITRE VII
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Art.78 :La
Justice constitue un Pouvoir Indépendant du Pouvoir Législatif et du
Pouvoir Exécutif.
La
Justice est rendue sur le territoire de la République Centrafricaine au nom
du Peuple centrafricain par la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour
des Comptes, le Tribunal des conflits, les Cours et Tribunaux.
Art.
79 :Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l’exercice de
leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège
sont inamovibles.
Art.
80 : Le Président de la République est le garant de l’indépendance
du Pouvoir Judiciaire. Il est assisté à cet effet par le Conseil
Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d’Etat
et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des
Comptes, qu’il préside.
Le
Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d’Etat
et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des
Comptes, veillent sur la gestion de la carrière des magistrats et sur l’indépendance
de la magistrature.
L’organisation
et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la
Commission Consultative du Conseil d’Etat et de la Conférence des
Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes sont fixés par
des lois organiques.
Art.
81 :Le Pouvoir Judiciaire, gardien des libertés et de la
propriété, est tenu d’assurer le respect des principes consacrés comme
bases fondamentales de la société par la présente Constitution. CHAPITRE
1ER
DE LA
COUR DE CASSATION
Art.82 : Il est institué une Cour
de Cassation qui comprend trois (3) Chambres :
-
la Chambre Criminelle ;
-
la Chambre Civile et Commerciale ;
-
la Chambre Sociale.
Art.
83 :Les Juges de la Cour de Cassation sont régis par leur statut et
par les textes relatifs au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Art.84 :Les
décisions de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d’aucun
recours.
Art.85 :La
Cour de Cassation donne son avis sur toute question judiciaire que le
Président de la République ou le Président de l’Assemblée Nationale lui
soumet.
Elle
peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l’attention du Président
de la République sur les réformes d’ordre législatif ou réglementaire
qui lui paraissent conformes à l’intérêt général.
Art.86 :Une
loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de
la Cour de Cassation.
CHAPITRE
2
DU
CONSEIL d’ÉTAT
Art.87 :Il
est institué un Conseil d’Etat, juridiction d’appel et de cassation
des tribunaux administratifs, des organismes administratifs à caractère
juridictionnel et de la Cour des Comptes.
Les
Juges de l’Ordre Administratif sont régis par leur statut et les textes
relatifs à la Commission Consultative du Conseil d’Etat.
Les
décisions rendues par le Conseil d’Etat ne sont susceptibles d’aucun
recours.
Art.88 :Le
Conseil d’Etat donne son avis sur toute question administrative que le
Président de la République ou le Président de l’Assemblée Nationale lui
soumet.
Il
peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l’attention du Président
de la République sur les réformes d’ordre législatif ou réglementaire
qui intègrent sa compétence.
Art.
89 :Une loi organique détermine les règles d’organisation et de
fonctionnement du Conseil d’Etat.
Une
loi fixe le statut des juges du Conseil d’Etat. CHAPITRE 3
DE LA COUR
DES COMPTES
Art. 90 :Il est institué une Cour des Comptes,
juridiction compétente pour juger les comptes des comptables publics, ceux
des collectivités territoriales ainsi que ceux des entreprises publiques.
Les Juges de la Cour des Comptes sont régis par
leur statut et les textes relatifs à la Conférence des Présidents et du
Procureur Général de la Cour des Comptes.
Art. 91 :
Les décisions de la Cour des Comptes peuvent être déférées par voie de
cassation devant le Conseil d’Etat.
Art. 92 :Une
loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Cour des
Comptes.
Une loi détermine le statut des juges de la Cour
des Comptes.
CHAPITRE
4
DU
TRIBUNAL DES CONFLITS
Art. 93 :Il est institué un Tribunal des
Conflits, juridiction non permanente.
En
cas de conflit de compétence entre les juridictions judiciaires et celles de
l’ordre administratif, ce conflit est tranché par le Tribunal des Conflits.
Les décisions de cette juridiction ont autorité
de la chose jugée.
Une
loi organique fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du
Tribunal des Conflits.
TITRE
VIII
DE LA
HAUTE COUR DE JUSTICE
Art.
94 :Il est institué une juridiction non permanente dénommée
la Haute Cour de Justice.
Elle
se compose de six(6) magistrats et six (6) députés élus au scrutin secret
par leurs pairs. Le Président de la Haute Cour de Justice est élu parmi les
magistrats, le Vice-Président parmi les députés, dans les mêmes conditions
que ci-dessus spécifiées.
Art.95 :A
la demande du Procureur Général ou de l’Assemblée Nationale à la
majorité des deux tiers (2/3) des membres qui la composent, le Président de
la République défère devant la Haute Cour de Justice les ministres et
les députés susceptibles d’être poursuivis pour haute trahison.
La
décision de mise en accusation, dûment motivée, est prise par le Président
de la République qui la transmet au Procureur Général près la Haute Cour
de Justice.
Art.96 :Le
Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice
de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.
Sont
notamment considérés comme crimes de haute trahison :
-
la violation du serment ;
-
les homicides politiques ;
-
l’affairisme ;
-
toute action contraire aux intérêts supérieurs de la Nation.
La
demande de mise en accusation, n’est recevable que si elle recueille la
signature de cinquante pour cent (50%) des membres qui composent l’Assemblée
Nationale.
Le
Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée
Nationale statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des députés qui la
composent et au scrutin secret.
La
résolution de mise en accusation, dûment motivée, est transmise par le
Président de l’Assemblée Nationale au Procureur Général près la Haute
Cour de Justice.
Toutefois,
pour les infractions de droit commun commises avant son élection ou en dehors
de l’exercice de ses fonctions, le Chef de l’Etat ne fera l’objet de
poursuites, devant les juridictions compétentes, qu’à la fin de son
mandat.
Art.
97 :Lors des prises de décision de la Haute Cour de Justice, et en
cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Art.98 :Les
décisions rendues par la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d’aucun
recours.
Art.99 :Une
loi détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Haute
Cour de Justice.
TITRE IX
DU
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.
Art.100 :Il est institué un CONSEIL
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.
Les
membres du Conseil Économique et Social portent le titre de CONSEILLER.
Le
Conseil Économique et Social est obligatoirement consulté sur tout plan ou
tout projet de loi de programme d’action à caractère économique, social
ou culturel.
De
sa propre initiative, le Conseil Économique et Social peut formuler des
recommandations ou appeler l’attention du Président de la République ou du
Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent opportunes sur les questions
relevant de sa compétence.
Art.101 :Le
Conseil Économique et Social donne son avis sur toutes propositions et tous
projets de loi, d’ordonnances et de décrets ainsi que sur toutes mesures
nécessaires au développement économique, social et culturel de la
République qui lui sont soumis. Il peut être chargé de toute étude d’ordre
économique, social et culturel.
Une
loi organique détermine l’organisation, le fonctionnement, le mode de
désignation des membres du Conseil Économique et Social ainsi que la durée
de leurs fonctions.
TITRE X
DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Art. 102 :Les Collectivités Territoriales de la
République Centrafricaine sont les régions et les
communes. Elles ne peuvent être créées et modifiées que par la loi.
D’autres
catégories de Collectivités Territoriales peuvent être créées par la loi.
Les
Collectivités Territoriales s’administrent librement par des organes élus.
Une
loi détermine les modalités d’application de la présente disposition.

TITRE
XI
DU
HAUT CONSEIL DE
LA
COMMUNICATION
Art.103 :Il
est institué un Haut Conseil de Communication.
Le
Haut Conseil de la Communication est chargé d’assurer l’exercice de la
liberté d’expression et l’égal accès pour tous aux médias d’Etat
dans le respect des lois en vigueur.
Le
Haut Conseil de la Communication est indépendant de tout pouvoir politique,
de tout parti politique, de toute association ou de tout groupe de pression
quelque nature que ce soit.
Le
Haut Conseil de la Communication est doté de pouvoirs de régulation et de décision.
Une
loi organique détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement
du Haut Conseil de la Communication.
TITRE
XII
DU
CONSEIL NATIONAL DE
LA MÉDIATION
Art.104
:Il est institué un Conseil National de la Médiation pacifique
permanente dirigé par une personnalité indépendante, le Médiateur de la République.
Le
Conseil National de la Médiation a pour mission principale l’amélioration
des relations entre les citoyens, en vue de protéger et de promouvoir les
droits des citoyens.
Le
Conseil National de la Médiation est doté de pouvoirs étendus pour recevoir
les réclamations des citoyens et proposer des réformes en vue de la mise en
place d’un mécanisme efficace de prévention, de gestion et de résolution
des conflits de tous ordres notamment politiques, économiques, sociaux,
militaires majeurs impliquant l’Administration et les administrés, de
garantie de la démocratie de proximité, et d’accès des faibles au droit.
Art.105 :Une
loi organique détermine l’organisation, la composition et le fonctionnement
du Conseil National de la Médiation.
TITRE
XIII
DE LA
RÉVISION
Art.106 :
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment
au Président de la République et à l’Assemblée Nationale statuant à la
majorité des deux tiers(2/3) des membres qui la composent.
Art.107 :
La révision intervient lorsque le projet présenté en l’état a
été voté par l’Assemblée Nationale à la majorité des trois quarts
(3/4) des membres qui la composent ou a été adopté par référendum.
Aucune
procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas de
vacance de la Présidence de la République ou lorsqu’il est porté
atteinte à l’intégrité du territoire.
Art.108 :
Sont expressément exclus de la révision :
-
la forme républicaine et laïque de l’Etat ;
-
le nombre et la durée des mandats présidentiels ;
-
les conditions d’éligibilité ;
-
les incompatibilités aux fonctions de Chef de l’Etat ;
-
les droits fondamentaux du citoyen.
TITRE XIV
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art.109
: Les institutions issues des Actes Constitutionnels N° 1 et 2 du 15 Mars
2003 et n° 3 du 12 Décembre 2003 restent en place jusqu’à
l’investiture
du Président de la République et à l’installation de l’Assemblée
Nationale issus de la présente Constitution.
Art.110 :
Le Conseil National de Transition reste en place jusqu’à l’installation
de la nouvelle Assemblée Nationale.
La
Cour Constitutionnelle de Transition reste en place jusqu’à l’installation
de la nouvelle Cour Constitutionnelle.
Art.111:
Les institutions prévues par la présente Constitution seront mises en
place dans les douze (12) mois qui suivent l’entrée en vigueur de celle-ci.
Art.112:
La présente Loi Constitutionnelle qui abroge toutes dispositions antérieures
contraires entrera en vigueur après adoption par le peuple par référendum
et sa promulgation par le Président de la République.
Elle
sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme CONSTITUTION DE LA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.

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