L’argument
que l’on pourrait opposer à la création de ce code d'éthique
politique est simple : ce code n'aurait aucune valeur juridique. Après
tout, pour réglementer les comportements des acteurs politiques, on
pourrait penser qu’il suffit de modifier la Loi… J’entends le
mot « Loi »
au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des normes (les lois faites
par le Parlement mais aussi les décrets et les arrêtés).
Ce
raisonnement permettrait de faire l'économie d'un débat sur la
question mais il n'est pas complètement convaincant car, d'une
part, la Loi ne peut pas tout réglementer et, d'autre part, on peut
très bien susciter un comportement déterminé sans recourir à la
Loi.
La
Loi ne peut pas tout réglementer
Ce
serait une erreur de penser que l'on peut tout organiser par la Loi.
Tout
d'abord, il y a des domaines où, justement, on n'arrive pas à légiférer.
C’est le cas notamment des questions qui touchent directement les
élus eux-mêmes : cumul des mandats, réforme du Sénat,
suppression des Conseils Généraux, actualisation des découpages
électoraux, refonte des listes électorales, etc.
Par
ailleurs, il y a l'éternel problème des lois qui ne sont jamais
appliquées. Prenons l'exemple de la loi ÉVIN qui instaure
l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ce n'est pas un
hasard si elle n'a jamais été mise en pratique (pas une seule
amende en 10 ans !) : son objet ne relève pas de la loi mais
de la simple politesse. La Loi ne peut, hélas, obliger les gens à
être polis ; elle ne peut pas remplacer ce qui relève de l'éducation.
Il existe également des lois qui, par nature, ne sont pas
applicables. Ainsi, bien que le suicide soit interdit en France
(puisqu'on n'a pas le droit de porter atteinte à sa propre intégrité
physique) on ne peut évidemment pas sanctionner ceux qui ont survécu
à leur tentative de suicide ! Citons encore, pour l'anecdote,
le cas récent d'un maire qui, parce qu'il n'y a avait plus de
places dans le cimetière municipal, a pris un arrêté interdisant
aux habitants de mourir ! Cela n’a pas dû être très
efficace… Quand il n'y a plus de places dans le cimetière, il
faut en construire un autre ; la Loi ne peut pas régler tous les
problèmes.
Et
même lorsque la Loi s'applique, c'est parfois avec une telle
lenteur que l'on peut se demander si cela sert vraiment d’y
recourir. D'ailleurs, la France est régulièrement condamnée par
la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour la durée excessive
de ses procès.
Les
comportements peuvent être modifiés sans la Loi
Force
est de constater que l'on arrive quelquefois à imposer des
comportements sans loi et, paradoxalement, avec plus d'efficacité
que s'il y en avait une.
La
simple transmission d'informations peut suffire à modifier les
comportements. Un étiquetage avertissant qu'un produit contient des
OGM ne serait pas sans incidence sur le comportement des
consommateurs. D’ailleurs, l'activité de base de tout lobby est
justement la transmission d'informations à des décideurs qui en
sont parfois dépourvus.
Il
est également possible de modifier les comportements par de simples
arguments, en faisant appel à la raison ou au bon sens. On a
tendance à tout vouloir réglementer, mais il suffit parfois de
prendre la peine, et le temps, de convaincre. C'est dans cette
logique que fonctionnent le Médiateur de la République et le
Conciliateur de Justice qui parviennent à débloquer un grand
nombre de situations conflictuelles sans avoir recours à des lois
ou à des juges.
Par
ailleurs, il est possible d'établir des règles de conduite sans
loi. Ainsi, même s’il n'existe pas formellement de droit
international, il y a des prescriptions qui sont respectées par un
grand nombre de pays dans le monde. C'est ce qu'on appelle la « soft
law » (le droit mou) qui est constitué de chartes qui ne
sont, ni obligatoires à adopter, ni obligatoires à respecter. Mais
lorsqu’un pays ne signe pas une charte, il doit s'en expliquer
auprès des autres pays, des médias, de l'opinion publique… La
pression est donc forte pour qu'il le fasse. Et une fois qu'il a
signé, comme il a engagé sa parole, il sera tenu de respecter ses
obligations.
Enfin,
on fait parfois des choses justement parce qu'elles ne sont pas
obligatoires. Un grand nombre d'entreprises utilisent ainsi comme
argument de vente le fait d’effectuer dix fois ou cent fois plus
de contrôles que ceux prévus par la Loi. Et dans le domaine
politique, où les élus doivent régulièrement convaincre les électeurs,
faire ce qui n'est pas obligatoire est un moyen pour eux de se démarquer.
Il peuvent dire : «
ce n'est pas obligatoire mais je le fais car j'estime que c'est
comme cela que l'on doit faire de la politique ! ».
Pour
toutes ces raisons, un code d'éthique politique pourrait
efficacement compléter la Loi.
Contenu
du code d'éthique politique
Source
: http://jeanchristophepicard.chez.tiscali.fr/ethique.htm
Art.
1 –
Le
code d'éthique politique n'a pas vocation à réglementer la vie
privée quand celle-ci est sans incidence sur la vie publique.
Art.
2 –
Le code d’éthique
politique n'a pas à rappeler l'obligation de respecter la Loi qui
est un préalable incontournable.
Art.
3 –
Le
code d'éthique politique devra être régulièrement réactualisé.
1ère
partie : Devoirs des acteurs politiques
Titre
1er : Dispositions applicables aux citoyens
Art.
4 –
Un
citoyen remplira son premier devoir : celui de voter.
Art.
5 –
Un
citoyen votera pour des candidats intègres.
Art.
6 –
Un
citoyen votera pour des candidats républicains.
Art.
7 –
Un citoyen ne
sollicitera un élu que pour lui soumettre des problèmes d'intérêt
collectif ou général. Il s’abstiendra de réclamer des faveurs
personnelles.
Titre
2 : Dispositions applicables aux militants des partis
politiques
Art.
8 –
Un militant demandera l’exclusion de tout membre de son parti qui
aura violé gravement la loi.
Art.
9 –
Un
militant désignera les candidats de son parti aux élections selon
les seuls critères de compétence et de représentativité.
Art.
10 –
Un militant contrôlera l'activité des élus de son parti.
Titre
3 : Dispositions applicables aux candidats
Art.
11 –
Un
candidat se présentera uniquement dans les circonscriptions électorales
de son lieu de résidence.
Art.
12 –
Un candidat
n’utilisera pas les ressources d'une collectivité dont il a la
charge pour favoriser l’obtention d’un mandat.
Art.
13 –
Un candidat n'attaquera pas un adversaire sur sa vie privée.
Art.
14 –
Un candidat ne
demandera ou n’acceptera aucune contrepartie à un désistement ou
à un soutien.
2ème
partie : Devoirs des décideurs politiques
Titre
1 : Dispositions applicables aux élus
Art.
15 –
Un élu n’exercera
qu’un seul mandat.
Il
ne le renouvellera qu’une seule fois.
En
plus de celui-ci, il n’acceptera que les fonctions ou
responsabilités qu’il peut effectivement et convenablement
assumer.
Art.
16 –
Un élu choisira des
collaborateurs qui pourront l’assister effectivement et
efficacement dans l’exercice de son mandat. Il ne recrutera aucun
membre de sa famille.
Art.
17 –
Un
élu sera assidu aux assemblées délibérantes et aux commissions.
Art.
18 –
Un élu refusera de
suivre des consignes de vote si celles-ci vont à l’encontre de
ses convictions. Un élu fera toujours primer l’intérêt général
sur des intérêts catégoriels ou locaux.
Art.
19 –
Un élu ne demandera
que le remboursement des frais qui concernent directement
l’exercice de son mandat.
Il
n’abusera pas de son droit à la formation.
Lorsqu’il
intervient dans le cadre de son mandat, il ne demandera pas
d’autres indemnités que celles qui sont prévues avec son mandat.
Il
refusera toute commission ou don, quelle que soit leur nature.
Art.
20 –
Un élu entretiendra
et perfectionnera ses connaissances afin d’exercer au mieux son
mandat.
Titre
2 : Dispositions applicables aux chefs d’exécutif local
(maires, présidents de conseil général, présidents de conseil régional)
Art.
21 –
Un chef d’exécutif
local recrutera les agents publics selon le seul critère du mérite.
Il privilégiera donc le recrutement par voie de concours.
Il
ne retirera pas des responsabilités à un agent public pour des
motifs politiques.
Art.
22 –
Un chef d’exécutif
local donnera l’information la plus complète aux élus.
Art.
23 –
Un chef d’exécutif local autorisera les élus d’opposition à
s’exprimer lors des assemblées délibérantes et dans le bulletin
municipal.
Art.
24 –
Un président de
conseil général ou régional soumettra toutes les délibérations
importantes à l’assemblée délibérante, et non à la commission
permanente.
Art.
25 –
Un chef d’exécutif
local fera en sorte que les actes administratifs de sa collectivité
soient intelligibles par tous les citoyens.
Art.
26 –
Un chef d’exécutif local attribuera les subventions aux
associations selon le seul critère de l’intérêt local.
Art.
27 –
Un chef d’exécutif
local ne distribuera pas discrétionnairement des invitations à des
manifestations financées par sa collectivité.
Art.
28 –
Un chef d’exécutif local limitera les dépenses de communication
au strict nécessaire.
Il
ne fera pas acheter par sa collectivité des encarts publicitaires
dans des journaux politiques.
Il
n’augmentera pas les dépenses de communication à l’approche
des élections.
Il
ne communiquera pas sur des d’effets d’annonce.
Titre
3 : Dispositions applicables au Chef d’État et aux membres
du Gouvernement
Art.
29 –
Le Chef d’État,
le Premier Ministre et les Ministres doivent incarner et valoriser
l’éthique politique.
Art.
30 –
Le Chef d’État,
le Premier Ministre et les Ministres doivent se consacrer entièrement
à leur fonction.