| REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE UNITE - DIGNITE - TRAVAIL CONSTITUTION PROMULGUEE PAR DECRET 95/007 DU 14 JANVIER 1995
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| TABLE ANALYTIQUE
LE PEUPLE CENTRAFRICAIN
Fier de son unité nationale, linguistique et culturelle qui contribue à lenrichissement de sa personnalité. Convaincu de limpérieuse nécessité de préserver lunité et la paix, gages les plus sûrs du progrès économique et social. Animé par le souci dassurer à lhomme sa dignité dans le respect du principe de "ZO KWE ZO" énoncé par le fondateur de la République Centrafricaine, Barthélémy BOGANDA. Conscient que seuls le travail opiniâtre et la gestion rigoureuse et transparente de la chose publique peuvent assurer un développement harmonieux et rationnel. Convaincu de la nécessité de lintégration politique et économique africaine au plan sous régional et régional. Convaincu que le suffrage universel est la seule source de la légitimité du pouvoir politique, Résolu à construire un Etat de droit fondé sur une véritable démocratie pluraliste, garantissant la sécurité des personnes et des biens, la protection des plus faibles, notamment les personnes vulnérables, les minorités, et le plein exercice des libertés et droits fondamentaux, - Fermement désireux de nouer des liens damitié avec tous les peuples sur la base des principes dégalité, de solidarité, dintérêts réciproques et du respect mutuel de la souveraineté nationale ainsi que de lintégrité territoriale, Réaffirme son attachement à la Déclaration Universelle des Droits de lHomme du 10 décembre 1948, aux Pactes Internationaux relatifs dune part aux droits économiques, sociaux et culturels et dautre part aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, à la Charte Africaine des Droits de lHomme et des Peuples du 27 juin 1981, et aux Conventions internationales dûment ratifiées, Affirme sa volonté de coopérer dans la paix et lamitié avec tous les Etats, duvrer pour lunité africaine conformément à la Charte de lOrganisation de l'Unité Africaine, de promouvoir le règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la Justice, de l'Egalité, de la Liberté et de la Souveraineté des Peuples. Soppose fermement par tous moyens à la conquête du pouvoir par la force civile ou militaire et à toute forme de dictature.
DES BASES FONDAMENTALES DE LA SOCIETE
Article premier. De la personne humaine. La personne humaine est sacrée. Tous les agents de la puissance publique ont lobligation absolue de la respecter et de la protéger. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusquà ce que sa culpabilité soit établie à la suite dune procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. La République reconnaît lexistence des Droits de lHomme comme base de toute communauté humaine, de la Paix et de la Justice dans le monde.
Article 2. Du développement la personnalité. La République proclame le respect et la garantie intangible au développement de la personnalité. Chacun a droit au libre développement de sa personnalité pourvu quil ne viole pas les droits dautrui, ni nenfreigne lordre constitutionnel.
Article 3. De l'intégrité corporelle. Chacun a droit à la vie et à lintégrité corporelle. La liberté de la personne est inviolable. Il ne peut être porté atteinte à ces droits quen application dune loi. Nul ne sera soumis ni à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de lEtat qui se rendrait coupable de tels actes sera puni conformément à la loi. Nul ne peut être condamné si ce nest quen vertu dune loi entrée en vigueur avant lacte commis. Les droits de la défense sexercent librement devant toutes les juridictions de la République. Toute personne faisant lobjet dune mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner et soigner par un médecin de son choix si possible.
Article 4. De la liberté de circulation. Les libertés daller et venir, de résidence et détablissement sur toute létendue du territoire sont garanties à tous dans les conditions fixées par la loi.
Article 5. De l'égalité. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, dangine ethnique, de région, de sexe, de religion, dappartenance politique et de position sociale. La loi garantit à lhomme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Il ny a en République Centrafricaine ni sujets, ni privilèges de lieu, de naissance, de personne ou de famille. Nul ne peut être contraint à lexil. Nul ne peut faire objet dassignation à résidence ou de déportation si ce nest quen vertu dune loi.
Article. 6. Du mariage et de la famille. Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Il sont placés sous la protection de l'Etat. L'Etat et les autres collectivités publiques ont ensemble le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et de l'encourager socialement par des institutions appropriées. La protection de la jeunesse contre la violence et linsécurité, lexploitation et labandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour lEtat et les autres collectivités publiques. Cette protection est assurée par des mesures et des institutions appropriées de lEtat et des autres collectivités publiques. Les parents ont le droit naturel et le devoir primordial délever et déduquer leurs enfants afin de développer en eux de bonnes aptitudes physiques, intellectuelles et morales. Ils sont soutenus dans cette tache par lEtat et les autres collectivités publiques. Les enfants nés hors mariage ont les m6mes droits à lassistance publique que les enfants légitimes. Les enfants naturels légalement reconnus ont les mêmes droits que les enfants légitimes. LEtat et les autres collectivités publiques ont le devoir de créer des conditions préalables et des institutions publiques qui garantissent léducation des enfants.
Article.7. De l'accès à l'éducation. Chacun a le droit daccéder aux sources du savoir. La République garantit à lenfant et à ladulte laccès à linstruction, à la culture et à la formation professionnelle. Il doit être pourvu à léducation et à linstruction de la jeunesse par des établissements publics. La création de ceux-ci incombe à lEtat et aux autres collectivités publiques. Les établissements privés peuvent être ouverts avec lautorisation de lEtat. Celle-ci n'est accordée que lorsque ces établissements privés, par leur programme et leur organisation ainsi que par la formation de leurs enseignants, remplissent les conditions suffisantes pour dispenser un enseignement de qualité conforme aux programmes officiels ou autorisés dans des conditions fixées par une loi particulière, ils sont placés sous le contrôle de l'Etat.
Article.8. De la liberté d'opinion. La liberté de conscience, de réunion, le libre exercice des cultes sont garantis à tous dans les conditions fixées par la loi. Toute forme dintégrisme religieux et dintolérance est interdite.
Article.9. Du droit au travail. La République garantit à chaque citoyen le droit au travail, au repos. et aux loisirs dans le respect des exigences du développement national. Elle lui assure les conditions favorables à son épanouissement par une politique efficiente de lemploi. Tous les citoyens sont égaux devant lemploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances. Tout travailleur participe, par lintermédiaire de ses représentants, à la détermination des conditions de travail. Des lois fixeront les conditions dassistance et de protection accordées aux travailleurs, et plus particulièrement aux plus jeunes. aux plus âgés. aux handicapés ainsi quà ceux qui ont des problèmes de santé dus aux conditions de Ieur travail.
Article.10. De la liberté syndicale. Le droit syndical est garanti et s'exerce librement dans le cadre des lois qui le régissent. Tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par laction syndicale. Le droit de grève est garanti et sexerce dans le cadre des lois qui le régissent et ne peut en aucun cas porter atteinte ni à la liberté du travail, ni au libre exercice du droit de propriété.
Article.11. De la liberté d'entreprise. La liberté dentreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article.12. De la liberté d'association. Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, groupements, sociétés et établissements dutilité publique sous réserve de se conformer aux lois et règlements. Les associations, groupements, sociétés et établissements dont les activités sont contraires à lordre public ainsi quà lunité et à la cohésion du peuple centrafricain sont prohibés.
Article.13. De la liberté d'expression. La liberté dinformer, dexprimer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume et limage, sous réserve du respect des droits dautrui, est garantie. Le secret de la correspondance ainsi que celui des communications postales, électroniques, télégraphiques et téléphoniques sont inviolables. Il ne peut être ordonné de restrictions aux dispositions ci-dessus quen application dune loi. La liberté de la presse est reconnue et garantie. Elle sexerce dans les conditions fixées par la loi. Lexercice de cette liberté et légal accès pour tous aux médias d'Etat sont assurés par un organe indépendant dont le statut est fixé par la loi. La liberté de la création intellectuelle, artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle sexerce dans les conditions fixées par la loi.
Article.14. Du droit de propriété. Toute personne physique ou morale a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, sauf pour cause dutilité publique légalement constatée et sous la condition dune juste et préalable indemnisation. Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que par le juge et sil y a péril en la demeure par les autres autorités désignées par la loi, tenues de sexécuter dans les formes prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte à linviolabilité du domicile ou la restreignant seront prises pour parer à un danger public ou pour protéger des personnes en péril. Ces mesures peuvent être prises en application de la loi pour protéger lordre public contre les menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques dépidémie, dincendie ou pour protéger les personnes en danger.
Article.15. De l'égalité devant l'impôt. Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques et notamment devant limpôt que seule la loi peut, dans les conditions prévues par la présente Constitution, créer et répartir. Ils supportent en toute solidarité les charges résultant des calamités naturelles ou des maladies endémiques, épidémiques ou incurables.
Article.16. De la défense de la patrie. La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen. Toute personne habitant le territoire national a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution, les lois et règlements de la République.
DE LETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Article.17. De l'Etat. La forme de lEtat est la République. LEtat Centrafricain a pour nom RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. La République Centrafricaine est un Etat de droit, souverain, indivisible, laïc et démocratique. Ses langues officielles sont le sango et le français. Son emblème est le drapeau à 4 bandes horizontales dégale largeur, de couleurs bleue, blanche, verte et jaune, barrées perpendiculairement en leur milieu par une bande dégale largeur de couleur rouge et frappé dans langle supérieur gauche par une étoile à 5 branches de couleur jaune. Sa devise est UNITÉ - DIGNITÉ - TRAVAIL. Son hymne est la RENAISSANCE. Sa fête nationale est fixée au 1er DÉCEMBRE, date de la proclamation de la République. Sa capitale est Bangui. Elle ne peut être transférée quen vertu dune loi, lorsque lintérêt supérieur de la Nation lexige. Sa monnaie est définie par la loi. Les Sceaux de l'Etat et les Armoiries de la République sont définis par la loi.
Article.18. De la République. Le principe de la République est LE GOUVERNEMENT DU PEUPLE PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE. La souveraineté nationale appartient au peuple qui lexerce directement par voie de référendum ou indirectement par ses représentants.. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut sen attribuer lexercice. Lusurpation de la souveraineté nationale par coups d'Etat ou par tous autres moyens constitue un crime imprescriptible contre le Peuple centrafricain. Toute personne ou tout Etat tiers qui accomplirait de tels actes aura déclaré la guerre au Peuple centrafricain. Le droit de vote est garanti à tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. Tout citoyen est tenu à lobligation de voter. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Article.19. Des partis politiques. Les partis ou groupements politiques concourent à lexpression du suffrage, à lanimation de la vie politique, économique et sociale. Ils se forment et exercent librement leurs activités. Ils sont tenus de respecter le principe de la démocratie, de l'unité et de la souveraineté nationale, des Droits de lHomme et la forme républicaine de l'Etat, conformément aux lois et règlements. Une loi détermine les conditions de leur formation, de leur fonctionnement, de leur financement et de leur dissolution.
DU POUVOIR EXÉCUTIF
Article.20. Du suffrage universel. Le Peuple centrafricain élit au suffrage universel direct le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président de la République est le Chef de lExécutif. il est assisté dans lexercice de ses fonctions par un GOUVERNEMENT.
Chapitre 1er:
Article.21. Du rôle du Président. Le Président de la République est Chef de l'Etat. Il incarne et symbolise lunité nationale ; il veille au respect de la Constitution, assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l'Etat. Il est le garant de lindépendance nationale, de lintégrité du territoire, du respect des accords et traités. Il fixe les grandes orientations de la politique de la Nation. Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Il est le Chef de lExécutif; à ce titre, il réunît et préside le Conseil des Ministres, il en fixe au préalable lordre du jour et en fait enregistrer les décisions. Il veille à lexécution des lois. Il promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets. Il est le Chef suprême des Armées. Il réunit et préside le Conseil Supérieur de la Défense Nationale. Il préside le Conseil Supérieur de la Magistrature; il veille à lexécution des décisions de justice. Il dispose de toutes les administrations et nomme aux fonctions civiles et militaires. Il négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés auprès des chefs d'Etat étrangers. Les ambassadeurs et les envoyés étrangers sont accrédités auprès de lui. Il a le droit de grâce. Il confère les distinctions honorifiques de la République.
Article.22. Des incompatibilités. Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec lexercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de tout emploi salarié.
Article.23. Du mandat présidentiel. Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret pour un mandat de 6 ans, renouvelable une fois. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement par décret pris en Conseil des Ministres. Ne peuvent être candidats à lélection présidentielle que les hommes et les femmes centrafricains dorigine, âgés de 35 ans au moins, ayant une propriété bâtie, nayant que la nationalité centrafricaine, nayant pas fait lobjet de condamnation à une peine afflictive et infamante. Lélection du nouveau Président à lieu 45 jours au moins et 90 jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice. Les modalités dapplication du présent article sont fixées par une loi.
Article.24. De l'investiture du Président. Le Président élu entre en fonction après investiture par la Cour Constitutionnelle 15 jours après la proclamation des résultats. En cas de décès ou dinvalidité dans ce délai, il est fait application des dispositions de larticle 32 ci-dessous. Lors de son entrée en fonction, debout, découvert, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée, le Président de la République prote le serment ci-après devant la Cour Constitutionnelle siégeant en audience solennelle:
"JE JURE DOBSERVER SCRUPULEUSEMENT LA CONSTITUTION, DE GARANTIR LINDÉPENDANCE ET LA PÉRENNITÉ DE LA RÉPUBLIQUE, DE SAUVEGARDER LINTÉGRITÉ DU TERRITOIRE, DE PRÉSERVER LA PAIX, DE CONSOLIDER LUNITÉ NATIONALE, DASSURER LE BIEN-ÊTRE Dt4 PEUPLE CENTRAFRICAIN,DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE SANS AUCUNE CONSIDÉRATION DORDRE ETHNIQUE OU RÉGIONAL, DE NE JAMAIS EXERCER LES POUVOIRS QUI ME SONT DÉVOLUS PAR LA CONSTITUTION A DES FINS PERSONNELLES ET DE NÊTRE GUIDÉ EN TOUT QUE PAR LINTÉRÊT NATIONAL ET LA DIGNITÉ DE LHOMME CENTRAFRICAIN".
Article.25. De l'initiative et de la promulgation des lois. Le Président de la République a linitiative des lois. il les promulgue dans les 15 jours qui suivent l'adoption définitive du texte par lAssemblée Nationale. Ce délai est réduit à 5 jours en cas durgence déclarée par lAssemblée Nationale. Il peut néanmoins, avant lexpiration de ce délai, demander à lAssemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certaines de ses dispositions. Cette demande doit être motivée et la nouvelle délibération ne peut être refusée. Elle intervient obligatoirement au cours de la même session. Ladoption en l'Etat du texte soumis à cette nouvelle délibération ne peut alors intervenir quà la majorité qualifiée des 2/3 des membres qui composent lAssemblée Nationale. Le Président de la République promulgue cette loi dans le mois qui suit la clôture de la session parlementaire.
Article.26. Du référendum. Lorsque les circonstances lexigent, le Président de la République peut soumettre à référendum, après avis du Conseil des Ministres, celui du Bureau de lAssemblée Nationale et celui du Président de la Cour Constitutionnelle, tout projet de loi ou, avant sa promulgation, toute loi déjà votée par lAssemblée Nationale. Le texte adopté par le peuple à lissue du référendum est promulgué dans un délai de 15 jours.
Article.27. Des ordonnances. A titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour lexécution dun programme déterminé, le Président de la République peut demander à lAssemblée Nationale lautorisation de prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont adoptées en Conseil des Ministres après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si elles nont pas été ratifiées à lexpiration du délai fixé dans la loi dhabilitation. A lexpiration de ce délai, les ordonnances, lorsquelles ont été ratifiées, ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article.28. Des pouvoirs exceptionnels. Lorsque les institutions de la République, lindépendance de la Nation, lintégrité du territoire, lexécution des engagements internationaux ou le fonctionnement normal des pouvoirs publics sont menacés de manière grave et immédiate, le Président de la République, après avis du Conseil des Ministres, du Président de lAssemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, prend les mesures exigées par les circonstances en vue de rétablir lordre public, lunité du territoire et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. La Nation est informée par message du Président de la République de sa décision de mettre en oeuvre ou dinterrompre lapplication du présent Article. LAssemblée Nationale se réunit de plein droit. Durant lexercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République, lAssemblée Nationale ne peut être dissoute et la Constitution ne peut être modifiée. Lapplication des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni lintégrité territoriale.
Article.29. De l'Etat de siège ou d'alerte. Le Président de la République peut, lorsque les circonstances lexigent, après avis du Conseil des Ministres, du Bureau de lAssemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, proclamer l'Etat de siège ou dalerte pour une période de 15 jours. Ce délai ne peut être prorogé que par lAssemblée Nationale, réunion session extraordinaire.
Article.30. Des relations avec l'Assemblée Nationale. Le Président de la République communique avec lAssemblée Nationale, soit directement, soit par message quil fait lire. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat ni vote. Hors session, lAssemblée Nationale est réunie spécialement à cet effet.
Article.31. De la dissolution de l'Assemblée Nationale. Le Président de la République peut, après consultation du Conseil des Ministres, du Bureau de lAssemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, prononcer la dissolution de lAssemblée Nationale. Les élections législatives ont alors lieu 45 jours au moins et 90 jours an plus après la dissolution. LAssemblée Nationale se réunit de plein droit dans le mois qui suit sont élection. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les 12 mois qui suivent ces élections.
Article.32. De la vacance de la Présidence. La vacance de la Présidence de la République nest ouverte que par le décès, la démission, la condamnation du Président ou par son empêchement définitif dexercer ses fonctions conformément aux devoirs de sa charge. Tout cas dempêchement définitif ou de maladie, qui place le Président de la République dans limpossibilité absolue dexercer ses fonctions, doit être constaté par un Comité spécial présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle et comprenant le Président de lAssemblée Nationale et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Le Comité spécial, saisi par le Gouvernement, statue à la majorité absolue de ses membres, par décision prise après avis distincts et motivés de trois médecins, désignés par le Conseil National de lOrdre des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République. En cas de décès, un constat doit être établi par le Comité spécial visé à lalinéa 2 du présent article, par décision prise après avis distincts et motivés de trois médecins désignés par le Conseil National de lOrdre des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République. En cas de condamnation, la décision qui la prononce est transmise par le Président de la juridiction concernée au Président de la Cour Constitutionnelle qui en informe le Président de lAssemblée Nationale par lettre et la Nation par message. En cas de démission, le Président de la République notifie celle-ci par lettre au Président de la Cour Constitutionnelle et en informe la Nation par message. Le scrutin pour lélection du nouveau Président doit intervenir 45 jours au moins et 90 jours au plus après louverture ou la constatation de la vacance. Pendant cette durée, les fonctions du Président de la République sont exercées à titre provisoire et à lexception de celles prévues aux articles 21 à 31, par le Président de lAssemblée Nationale et si celui-ci, à son tour, est empêché dexercer ces fonctions, par le Président de la Cour Constitutionnelle. Dans tous les cas, celui qui exerce provisoirement les fonctions de Président de la République organise les nouvelles élections auxquelles il ne peut se présenter.
Article.33. De la suppléance du Président. En cas dabsence ou dempêchement temporaire du Président de la République, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, assure sa suppléance. En cas dabsence ou dempêchement temporaire du Président de la République et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Président de la République fixe par décret les attributions du ou des Ministres chargés dassurer sa suppléance en vertu dune délégation expresse.
Article.34. Du contreseing des actes du Président. Les actes du Président de la République peuvent être contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution, excepté les domaines réservés du Chef de l'Etat.
Article.35. De la rémunération du Président. Une loi fixe les avantages accords au Président de la République et organise les modalités doctroi dune pension aux anciens présidents de la République, démocratiquement élus et jouissant de leurs droits civiques. Cette pension ne saurait être cumulée avec dautres émoluments provenant de l'Etat.
Chapitre 2:
Article.37. Du rôle du Premier Ministre et du Gouvernement. La politique définie par le Président de la République est mise en oeuvre par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, conduit et coordonne laction du Gouvernement. Par délégation du Président de la. République il dispose des administrations et nomme à certains emplois civils. Il assure lexécution des lois. Sur autorisation du Président de la République, Chef de l'Etat, il préside les Conseils de Cabinet et les Comités interministériels, portant sur un ordre du jour préalablement approuvé par le Président de la République. Les actes réglementaires du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Article.38. De la responsabilité du Premier Ministre Le Premier Ministre est responsable et devant le Président de la République et devant lAssemblée Nationale. Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions du Premier Ministre par le Président de la République ou à la suite dune motion de censure adoptée à la majorité absolue des membres composant lAssemblée Nationale.
Article.39. De la déclaration de politique générale du Premier Ministre. Après la nomination des membres du Gouvernement, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, se présente, dans un délai maximum de 30 jours, devant lAssemblée Nationale et expose son programme daction. Ce programme définit dans les grandes lignes laction que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de lactivité nationale et notamment dans le domaine de la politique économique, scientifique, technique, technologique, sociale, culturelle et de la politique extérieure. A cette occasion, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, doit demander un vote de confiance de lAssemblée Nationale. La confiance lui est accordée ou refusée à la majorité absolue des membres qui composent lAssemblée Nationale. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant lAssemblée Nationale sur le vote dun texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée dans les conditions fixées à lArticle.45.
Article.40. De la délégation des pouvoirs du Premier Ministre. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Lintérim du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est assuré par un membre du Gouvernement désigné par un décret du Président de la République.
Article.41. Des incompatibilités. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membre de lAssemblée Nationale, du Conseil Economique et Social, de toute fonction de représentation professionnelle et de tout emploi salarié. Une loi fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Article.42. Des relations avec le parlement. Dans les domaines touchant à leur département, les ministres sont entendus par lAssemblée Nationale, sur les questions orales ou écrites posées par les députés.
Article.43. De l'initiative des lois. Le Gouvernement examine en Conseil des Ministres les projets et propositions de lois avant leur dépôt à lAssemblée Nationale. Il est en outre saisi préalablement à toute décision :
Article.44. De la motion de censure. LAssemblée Nationale peut, par le vote dune motion de censure, mettre en cause la responsabilité du Gouvernement. La motion de censure est remise signée au Président de lAssemblée Nationale qui la notifie sans délai au Gouvernement. Elle porte obligatoirement lintitulé MOTION DE CENSURE" et doit être signée par le tiers des membres qui composent lAssemblée Nationale. Le vote sur la motion de censure intervient dans les 48 heures qui suivent son dépôt. Le scrutin se déroule à main levée.
Article.45. De la démission du Gouvernement. Lorsque lAssemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsquelle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre sans délai au Président de la République la démission de son Gouvernement.
DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article.46. De l'Assemblée Nationale. Le peuple centrafricain élit au suffrage universel direct des citoyens qui constituent le PARLEMENT et qui portent le titre de DÉPUTÉ. Le Parlement de la République Centrafricaine est constitué en une Assemblée unique qui porte le nom dASSEMBLEE NATIONALE. Chaque député est lélu de la Nation.
Chapitre 1er:
Article.47. De l'élection des députés. Les députés sont élus au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans. Une loi détermine le nombre, le régime de léligibilité, des inéligibilités, des incompatibilités, de lindemnité des députés ainsi que les règles permettant de statuer sur le contentieux des élections à lAssemblée Nationale. Elle fixe les conditions de leur remplacement en cas de vacance de sièges.
Article.48. De l'élection du Président de l'Assemblée Nationale. LAssemblée Nationale élit son Président pour la durée de la législature dans les 8 premiers jours de son installation. Les autres membres du Bureau sont élus tous les ans.
Article.49. De l'immunité Parlementaire. Les membres de lAssemblée Nationale jouissent de limmunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou jugé à loccasion des opinions ou votes émis par lui dans lexercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté quavec lautorisation du Bureau de lAssemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives. La poursuite dun député est suspendue jusquà la fin de son mandat, sauf cas de levée de limmunité parlementaire, si lAssemblée Nationale le requiert par vote à la majorité absolue.
Article.50. Du vote des députés. Le droit de vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul. Le règlement intérieur de lAssemblée Nationale peut, exceptionnellement, autoriser la délégation de vote dans des cas précis. Nul ne peut recevoir délégation de plus dun mandat.
Chapitre 2:
Article.51. Des sessions ordinaires. LAssemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an de 90 jours au plus chacune. La première session souvre le 1er mars, la deuxième session le 1er octobre.
Article.52. Des sessions extraordinaires. Sur linitiative du Président de la République ou à la demande de la majorité absolue de ses membres, lAssemblée Nationale se réunit en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. Les sessions extraordinaires de lAssemblée Nationale sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Lorsquune session extraordinaire est tenue à la demande des membres de lAssemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que lAssemblée Nationale a épuisé lordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard 15 jours à compter de sa date de réunion.
Article.53. De l'ordre du jour. Lordre du jour des séances ordinaires de lAssemblée Nationale est fixé par la Conférence des Présidents. Un membre du Gouvernement est chargé, pour chaque projet de loi, den exposer les motifs et den soutenir la discussion devant lAssemblée Nationale. Les membres du Gouvernement ont accès à lAssemblée Nationale et ses commissions, ils sont entendus quand ils en formulent la demande; ils peuvent se faire assister de collaborateurs désignés par eux.
Article.54. Des débats. Les séances de lAssemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats doit être publié au Journal Officiel des débats. Toutefois, lAssemblée Nationale peut siéger à huis clos à la demande soit de son Président, soit de la majorité absolue des membres qui la composent, soit du Président de la République.
Chapitre 3: DES POUVOIRS DE LASSEMBLÉE NATIONALE
Article. 55. Des attributions de l'Assemblée Nationale. LAssemblée Nationale vote la loi, lève limpôt et contrôle laction du Gouvernement dans les conditions fixées par la Constitution. LAssemblée Nationale règle les comptes de la nation. Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des Comptes. LAssemblée Nationale peut charger la Cour des Comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à lexécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale et des deniers publics.
Article.56. De la déclaration de guerre. LAssemblée Nationale est seule habilitée à autoriser la déclaration de guerre. Elle se réunit spécialement à cet effet. Le Président de la République en informe la Nation par un message.
Article.57. Des projets de lois. Lassemblée Nationale se prononce sur les projets de lois déposés sur son bureau par le Président de la République ou sur les propositions de lois déposées par les membres de lAssemblée Nationale.
Article.58. Du domaine de la loi. Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par dautres articles de la présente Constitution:
1) Les règles relatives aux matières suivantes
2) Les principes fondamentaux
Article.59. Du vote du budget. Les lois de finances déterminent la nature, le montant et laffectation des ressources et des charges de lEtat pour un exercice déterminé compte tenu dun équilibre économique et financier quelles définissent. Les lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de lexercice en cours. Dans le cas contraire, la loi de finances de lexercice précédent est automatiquement reconduite et exécutée par douzième jusquà ce que lAssemblée Nationale ait adopté le budget de lexercice en cours. Déposé par le Gouvernement dès louverture de la seconde session ordinaire et au plus tard le 15 octobre, le budget est arrêté par une loi dite des finances, avant le commencement de lexercice nouveau. Cette loi ne peut comprendre que les dispositions dordre strictement financier. Si la loi des finances fixant les ressources et les charges dun exercice na pas été déposée en temps utile par le Gouvernement, celui-ci demande durgence à lAssemblée Nationale ladoption dune loi portant douzièmes provisoires. Si, à la fin de la seconde session, le budget nest pas voté et si ce retard est imputable à lAssemblée Nationale, le Président de la République létablit doffice et définitivement par ordonnance non susceptible dhomologation. Toute proposition damendements au projet de loi des finances doit être motivée et accompagnée des développements des moyens qui la justifient. Sont irrecevables les amendements déposés par les députés lorsquils ont pour effet dentraîner une diminution des ressources non compensées par des économies ou une augmentation des charges de l'Etat qui ne serait pas couverte par une augmentation équivalente des ressources. Le Président de lAssemblée Nationale, après consultation du Bureau de lAssemblée. constate cette irrecevabilité. Si le Gouvernement le demande lAssemblée Nationale se prononce sur tout ou partie du projet de loi des finances en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement
Article.60. Du domaine réglementaire. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.
Article.61. Du règlement intérieur. LAssemblée Nationale vote son règlement intérieur. Celui-ci ne peut entrer en vigueur quaprès avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle.
Chapitre 4: DE LEXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article.62. De l'initiative des lois. Linitiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Gouvernement et aux membres de lAssemblée Nationale. Les propositions des lois qui émanent des députés sont déposées sur le Bureau de lAssemblée Nationale et transmises pour avis au Gouvernement. Le Gouvernement est tenu de donner son avis au plus tard à sa session qui suit la date de dépôt.
Article.63. Des questions au Gouvernement. Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement. Les ministres sont tenus dy répondre au plus tard la semaine suivante.
Article.64. De l'irrecevabilité des amendements. Sil apparaît au cours de la procédure législative quune proposition ou un amendement nest pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation de pouvoirs accordée au Gouvernement, le Président de la République, le Président de lAssemblée Nationale ou un tiers des députés qui composent lAssemblée Nationale peuvent opposer lirrecevabilité. En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de lAssemblée Nationale ou un tiers des membres qui composent lAssemblée Nationale, statue dans un délai de 15 jours.
Article.65. Des moyens de contrôle du Gouvernement. Outre la motion de censure, les autres moyens de contrôle de lAssemblée Nationale sur le Gouvernement sont :
La loi détermine les conditions dorganisation et de fonctionnement des commissions denquête.
TITRE V: DES ACCORD ET TRAITÉS INTERNATIONAUX
Article.66. De la ratification. Le Président de la République négocie. signe et ratifie ou dénonce les traités et accords internationaux. La ratification ou la dénonciation ne peut intervenir quaprès autorisation du Parlement, notamment ce qui concerne les traités de paix. les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou accords relatifs à lorganisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'Etat des personnes et aux droits de lHomme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire nest valable sans le consentement du Peuple centrafricain appelé à se prononcer par voie de référendum. Le Président de la République est informé de toute négociation tendant à la conclusion dun accord international non soumis à ratification.
Article.67. Du domaine des traités et accords internationaux. La République peut, après référendum, conclure avec tout Etat africain des accords dassociation ou de fusion comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser lunité africaine. Elle peut créer avec tous les Etats des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Article.68. De la constitutionnalité des traités et accords internationaux. Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, par le Président de lAssemblée Nationale, ou par un tiers des députés, a déclaré quun engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, lautorisation de ratifier ou dapprouver lengagement international en cause ne peut intervenir quaprès la révision de la Constitution.
Article.69. De la valeur juridique des traités et accords internationaux. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par lautre partie.
TITRE VI:
Article.70. Des attributions de la Cour. Il est institué une Cour Constitutionnelle chargée de :
Outre ces attributions et celles qui lui sont conférées aux Articles 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 61. 64 et 68. la Cour Constitutionnelle interprète la Constitution, juge la constitutionnalité des lois ordinaires et organiques, promulguées ou en instance de promulgation ainsi que le règlement intérieur de lAssemblée Nationale. Toute personne qui sestime lésée peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement soit par la procédure de lexception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. La Cour Constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai dun mois. En cas durgence. ce délai est ramené 8 jours. Lorsquune exception dinconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction, quelle quelle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour Constitutionnelle qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte en litige dans le délai dun mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée.
Article.71. De la composition de la Cour. La Cour Constitutionnelle comprend 9 membres qui portent le titre de Conseillers. La durée du mandat des Conseillers est de 9 ans, non renouvelable. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit:
Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins 15 ans dactivité ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l'Etat. Le Président et le Vice-Président sont nommés par le Président de la République sur proposition de leurs pairs. Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle se renouvellent intégralement. Toutefois, en cas de décès, de démission ou dempêchement définitif dun membre, il est pourvu à son remplacement par lautorité de nomination. Le nouveau membre achève le mandat commencé. En sus des membres ci-dessus prévus, les anciens présidents de la République sont membres dhonneur de la Cour Constitutionnelle avec voix consultative. Lors des prises de décisions et en cas dégalité des voix, celle du Président est prépondérante. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ni arrêtés sans lautorisation de la Cour Constitutionnelle. Ils prêtent serment avant leur entrée en fonction.
Article.72. Des incompatibilités. Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction politique, administrative ou tout emploi salarié.
Article.73. Du contrôle des projets de lois. Les projets, ou propositions de lois constitutionnelles sont déférés pour avis à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République ou le Président de lAssemblée Nationale avant dêtre soumis à référendum ou au vote de lAssemblée Nationale.
Article.74. De l'autorité de la chose jugée. Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles simposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toute personne physique et morale. Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet : il ne peut être promulgué ni appliqué. Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article.75. De l'indépendance de la justice. Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législative et du Pouvoir Exécutif. La justice est rendue sur le territoire de la République Centrafricaine au nom du Peuple centrafricain par la Cour de Cassation, le Conseil dEtat, la Cour des Comptes, le Tribunal des Conflits, les Cours et Tribunaux.
Article.76. De l'indépendance des magistrats. Les juges sont indépendants, ils ne sont soumis dans lexercice de leur fonction quà lautorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article.77. Du conseil de la Magistrature. Le Président de la République est le garant de lindépendance du Pouvoir Judiciaire. Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature quil préside. Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carrière des magistrats et sur lindépendance de la magistrature. Lorganisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.
Article.78. Du respect de la Constitution. Le pouvoir Judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu dassurer le respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par la présente Constitution.
Chapitre 1er:
Article.79. De la composition de la Cour. Il est institué une Cour de Cassation qui comprend trois Chambres:
Article.80. Du statut des magistrats. Les juges de la Cour de Cassation sont régis par leurs statuts et par les textes relatifs au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article.81. De l'autorité de la chose jugée. Les décisions de la Cour de Cassation ne sont susceptibles daucun recours.
Article.82. Des avis de la Cour. La Cour de Cassation donne son avis sur toute question judiciaire que le Président de la République ou le Président de lAssemblée Nationale lui soumet. Elle peut aussi, de sa propre initiative, faire porter lattention du Président de la République sur les réformes dordre législatif ou réglementaire qui lui paraissent conformes à lintérêt général.
Article.83. De l'organisation et du fonctionnement de la Cour. Une loi organique détermine les règles dorganisation et de fonctionnement de la Cour de Cassation.
Chapitre 2:
Article.84. Des attributions du conseil et de l'autorité de la chose jugée. Il est institué un Conseil dEtat, juridiction dappel et de cassation des tribunaux administratifs, des organismes administratifs à caractère juridictionnel et de la Cour des Comptes. Les décisions rendues par le Conseil dEtat ne sont susceptibles daucun recours.
Article.85. Des avis du Conseil. Le Conseil dEtat donne son avis sur toute question administrative que le Président de la République ou le Président de lAssemblée Nationale lui soumet. Il peut aussi, de sa propre initiative, faire porter lattention du Président de la République sur les réformes dordre législatif ou réglementaire qui intègrent sa compétence.
Article.86. De l'organisation, du fonctionnement et du statut. Une loi organique détermine les règles dorganisation et de fonctionnement du Conseil dEtat. Une loi fixe le statut des juges du Conseil dEtat.
Chapitre 3:
Article.87. Des attributions de la cour. Il est institué une Cour des Comptes, juridiction compétente pour juger les comptes des comptables publics, ceux des collectivités territoriales ainsi que ceux des entreprises publiques.
Article.88. De l'autorité de la chose jugée. Les décisions de la Cour des Comptes peuvent être déférées par voie de cassation devant le Conseil dEtat.
Article.89. De l'organisation , du fonctionnement et du statut. Une loi organique fixe lorganisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes. Une loi détermine le statut des juges de la Cour des Comptes.
Chapitre 4:
Article.90. Des attributions, de l'autorité de la chose jugée et de l'organisation. Il est institué un Tribunal des Conflits, juridiction non permanente. En cas de conflit de compétence entre les juridictions judiciaires et celles de lordre administratif, ce conflit est tranché par le Tribunal des Conflits. Les décisions de cette juridiction ont autorité de la chose jugée. Une loi organique fixe les règles dorganisation et de fonctionnement du Tribunal des Conflits.
TITRE VIII:
Article.91. De l'institution et de la composition de la Cour. Il est institué une juridiction non permanente dénommée la Haute Cour de Justice. Elle se compose de 6 magistrats et 6 députés élus au scrutin secret par leurs pairs. Le Président de la Haute Cour de Justice est élu parmi les magistrats, le Vice-Président parmi les députés, dans les mêmes conditions que ci-dessus spécifiées.
Article.92. De la responsabilité du Gouvernement. A la demande du Ministère Public ou de lAssemblée Nationale à la majorité des 2/3 des membres qui la composent, le Président de la République peut déférer devant la Haute Cour de Justice les ministres et les députés qui seraient susceptibles dêtre poursuivis pour trahison. La décision de mise en accusation, dûment motivée, est prise par le Président de la République qui la transmet au Président et au Procureur Général près ladite juridiction.
Article.93. De la responsabilité du Président de la République. Le Président de la République nest responsable des actes accomplis dans lexercice de ses fonctions quen cas de trahison. Dans ce cas, il ne peut être mis en accusation que par lAssemblée Nationale statuant à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. La résolution de mise en accusation, dûment motivée, est transmise par le Président de lAssemblée Nationale au Président et au Procureur Général près ladite Cour.
Article.94. Du vote de la Cour. Lors des prises de décision et en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article.95. De l'autorité de la chose jugée. Les décisions rendues par la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles daucun recours.
Article.96. De l'organisation et du fonctionnement. Une loi détermine les règles dorganisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice.
TITRE IX: DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article.97. Des attributions du Conseil. Il est institué un CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL. Le Conseil Economique et Social est obligatoirement consulté sur tout plan au tout projet de loi de programme daction à caractère économique, social ou culturel, relevant du domaine de sa compétence. De sa propre initiative, le Conseil Economique et Social peut formuler des recommandations ou appeler lattention du Président de la République ou du Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent opportunes sur les questions qui sont de sa compétence.
Article.98. Des avis du Conseil. Le Conseil Economique et Social donne son avis sur toutes propositions et tous projets de loi, dordonnances et de décrets ainsi que sur toutes mesures nécessaires au développement économique, social et culturel de la République qui lui sont soumis. il peut être chargé de toute étude dordre économique. social et culturel. Une loi organique détermine lorganisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social et le mode de désignation de ses membres.
TITRE X: DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article.99. De la définition des Collectivités Territoriales. Les Collectivités Territoriales de la République sont les régions, les préfectures, les sous-préfectures, les communes. Elles ne peuvent être créées et modifiées que par la loi. Une loi détermine les modes de leur administration et les modalités dapplication de la présente disposition.
DE LA RÉVISION
Article.100. De l'initiative. Linitiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et à lAssemblée Nationale statuant à la majorité des 3/4 des membres qui la composent.
Article.101. Du vote. La révision intervient lorsque le projet présenté en l'Etat a été voté par lAssemblée Nationale à la majorité des 3/4 des membres qui la composent ou a été adopté par référendum. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas de vacance de la Présidence de la République ou lorsquil est porté atteinte à lintégrité du territoire. La forme républicaine de l'Etat centrafricain ne peut faire lobjet de révision.
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article.102. Du calendrier électoral. Le mandat du Président de la République élu lors du scrutin des 22 août et 19 septembre 1993 arrive à expiration le 22 octobre 1999. Le mandat de lAssemblée Nationale élue lors du scrutin des 22 août et 19 novembre 1993 arrive à expiration le 1er octobre 1998, sauf cas de dissolution. Les nouvelles institutions prévues par la présente Constitution seront mises en place dans les douze mois qui suivent lentrée en vigueur de celle-ci.
Article.103. De l'application de la Constitution. La présent Loi Constitutionnelle qui abroge toutes dispositions antérieures contraires entrera en vigueur après adoption par le Peuple par référendum et sa promulgation par le Président de la République. Elle sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. |